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90-40545 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Unpaid Notice and Unfair Dismissal Indemnity

Numéro de cause 90-40545
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The employer appealed a decision that awarded a former employee compensation for unpaid notice and damages for unfair dismissal, arguing the lower court erred in finding the notice period was not worked, improperly admitted evidence, and failed to specify whether the indemnity was gross or net, while for the unfair dismissal, the lower court based its finding solely on the employee's unemployment benefit amount instead of assessing the real and serious nature of the dismissal grounds. The Supreme Court partially upheld the appeal, dismissing the employer's arguments regarding the notice indemnity, but it quashed and annulled the portion of the judgment concerning the dismissal indemnity and finding of unfair dismissal because the lower court failed to rule on the substantive merits of the dismissal's justification as required by law, remitting those specific points to a different labor court.

Regeste Legislator

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article L. 122-9 du Code du travail, article L. 122-14-3 du Code du travail, article 461 du nouveau Code de procédure civile; Employer Appeal Regarding Unpaid Notice and Unfair Dismissal Indemnity: The Supreme Court partially upheld the appeal, dismissing the employer's arguments regarding the notice indemnity, but it quashed and annulled the portion of the judgment concerning the dismissal indemnity and finding of unfair dismissal because the lower court failed to rule on the substantive merits of the dismissal's justification as required by law, remitting those specific points to a different labor court.

Mots-clés

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licenciement abusif indemnité de chômage bien-fondé matériel délai de résiliation régime d’indemnisation travail non rémunéré

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-9 du Code du travail

The Court cassated the judgment for violating this article regarding the entitlement to a minimum severance allowance based on seniority.

article L. 122-14-3 du Code du travail

The Court cassated the judgment for failing to rule on the real and serious nature of the dismissal grounds, contrary to this article.

article 461 du nouveau Code de procédure civile

Used to declare the third ground of appeal inadmissible because it concerned an issue open to a request for interpretation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Y... Andréa, dont le siège est ... (4e),

en cassation d'un jugement rendu le 4 avril 1989 par le conseil de prud'hommes de Paris (Section commerce), au profit de Mme Fatiha X..., demeurant ... (20e),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents :

M. Leblanc, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... employée comme femme de chambre à l'Y... Andréa, a été licenciée fin juillet 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes qui a fondé sa décision sur l'indication d'un préavis effectué sur le bulletin de paie du mois de janvier 1988, alors que le bulletin produit était celui de juillet et que les débats établissaient que le mois de préavis litigieux était le mois de juillet 1988, a commis une erreur grossière ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir, que licenciée à la fin du mois de juillet, la salariée n'avait pas été mise en mesure d'effectuer son préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a dénaturé les faits et transformé en refus, l'acquiescement, qui était établi, de l'Y... Andréa à laisser la salariée effectuer son préavis en septembre 1988 ; Mais attendu que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ;

Sur le troisième moyen ; Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à une indemnité de préavis sans préciser si la somme correspondait au salaire brut ou au salaire net ; Mais attendu qu'en application de l'article 461 du nouveau Code de procédure civile la voie de la cassation ne peut être ouverte contre ce qui peut donner lieu à requête en interprétation ; Sur le quatrième moyen :

Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la "rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail" sont fixés par voie réglementaire ; Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer à la salariée une indemnité de licenciement après avoir constaté qu'elle était au service de celui-ci depuis quelques mois ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur le cinquième moyen :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a retenu que celle-ci avait subi un préjudice puisque le montant des ASSEDIC n'atteignait que 3 600 francs par mois ; Qu'en statuant par ce seul motif sans se prononcer sur le caractère réelle et sérieux de la cause du licenciement le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 4 avril 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt onze.