Legislator Jurisprudence & Législation
89-40501 Généré par l'IA

Employer Reimbursement Limit for Unemployment Benefits and Retroactivity of Law

Numéro de cause 89-40501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The social chamber of the Court of Cassation partially quashed a decision by the Rennes Court of Appeal, which had ordered an employer to reimburse unemployment benefits paid to a former employee up to a six-month limit, because the court rejected an inadmissibility plea from the unemployment benefit organization, correctly affirming that the organization was a party to the dispute and that the appeal was timely filed. The Court of Cassation ruled that the six-month limitation on the employer's reimbursement obligation, established by a law of December 30, 1986, was inapplicable because the employee's dismissal occurred before that law's entry into force on January 1, 1987, thereby violating the relevant article of the Labor Code.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-4 du Code du travail, article 989 du nouveau Code de procédure civile, article 612 du nouveau Code de procédure civile, article 22 du titre 4 de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986; Employer Reimbursement Limit for Unemployment Benefits and Retroactivity of Law: The Court of Cassation ruled that the six-month limitation on the employer's reimbursement obligation, established by a law of December 30, 1986, was inapplicable because the employee's dismissal occurred before that law's entry into force on January 1, 1987, thereby violating the relevant article of the Labor Code.

Mots-clés

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indemnité de chômage obligation de restituer qualité pour recourir motifs de cassation rétroactivité de la loi moyens

Dispositions légales citées

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article L. 122-14-4 du Code du travail
Although cited earlier, its mention in the reasoning section supporting admissibility suggests it was relevant to the procedural context of who could appeal.
article 989 du nouveau Code de procédure civile
This procedural article was cited to justify the admissibility of the appeal by confirming that the amplifying brief was filed within the prescribed delay.
article 612 du nouveau Code de procédure civile
This procedural article was cited to justify the admissibility of the appeal, as the deadline for filing had not yet begun to run.
article 22 du titre 4 de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986
This article was the substantive ground for partially quashing the decision concerning the limit on the employer's reimbursement of unemployment benefits, as the dismissal predated its entry into force.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-14-4 du Code du travail

This article was cited both to support the ASSEDIC's standing as a party to the dispute and was the primary ground for overturning the appellate court's decision regarding the reimbursement of unemployment benefits for a dismissal occurring before the relevant law came into effect.

article 989 du nouveau Code de procédure civile

This procedural article was cited to justify the admissibility of the appeal by confirming that the amplifying brief was filed within the prescribed delay.

article 612 du nouveau Code de procédure civile

This procedural article was cited to justify the admissibility of the appeal, as the deadline for filing had not yet begun to run.

article 22 du titre 4 de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986

This article was the substantive ground for partially quashing the decision concerning the limit on the employer's reimbursement of unemployment benefits, as the dismissal predated its entry into force.

article L. 122-14-4 du Code du travail

Although cited earlier, its mention in the reasoning section supporting admissibility suggests it was relevant to the procedural context of who could appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Bretagne, dont le siège est sis ... 2024 X à Rennes (Ille-et-Vilaine),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1988 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, 1re section), au profit de :

1°/ La société Union de services publics (USP), société anonyme dont le siège est ... (Val-d'Oise) ci-devant, et actuellement même ville, ...,

2°/ Mme Simone X..., demeurant ...Ile de Batz à Quimper (Finistère),

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mmes Dupieux, Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Bretagne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Union de services publics (USP) :

Attendu que la société USP, défenderesse au pourvoi, soulève son irrecevabilité, au motif, d'une part, que l'ASSEDIC n'était pas partie à l'instance et ne disposait d'aucun recours en cassation, d'autre part, que, dans son pourvoi du 25 janvier 1989, l'ASSEDIC de Bretagne n'a fait valoir aucun moyen de cassation et n'a justifié de ses moyens que le 7 avril 1989, soit tardivement, en troisième lieu, que le pourvoi a été formé plus de deux mois après la notification de l'arrêt à l'ASSEDIC de Bretagne, et qu'enfin, il appartenait à la juridiction qui avait statué sur le remboursement d'office au profit de l'ASSEDIC de Bretagne d'interpréter son arrêt ;

Mais attendu, d'une part, que, par l'effet de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'organisme qui a versé au travailleur licencié des indemnités de chômage est partie au litige opposant l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, d'autre part, que le mémoire ampliatif contenant l'énoncé du moyen de cassation a été produit dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de la procédure que l'arrêt attaqué ait été régulièrement notifié à l'ASSEDIC de Bretagne, qu'il s'ensuit que le pourvoi a

été formé avant l'expiration du délai de l'article 612 du nouveau Code de procédure civile qui n'avait pas commencé à courir, qu'enfin, il n'appartenait pas à la cour d'appel de modifier son arrêt ; que la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors en vigueur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que Mme X..., au service de la société USP en qualité de nettoyeuse de wagons SNCF, a été licenciée le 10 janvier 1984 ; que la cour d'appel a ordonné d'office le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités ;

Attendu cependant qu'il résulte de l'article 22 du titre 4 de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 que ces dispositions sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987 ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, alors que le licenciement de la salariée est intervenu avant la mise en application de la loi du 30 décembre 1986, qui a limité à six mois le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié, les juges du fond ont violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné d'office le remboursement par la société USP aux organismes concernés des indemnités de chomâge versées à Mme X... dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 17 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Union de services publics (USP) et Mme X..., envers l'ASSEDIC de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.