Legislator Jurisprudence & Législation
88-18546 Généré par l'IA

Share Sale Promise Dispute and Procedural Flaws in Appellate Review

Numéro de cause 88-18546
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a dispute arising from a promise to sell shares of a corporation and a building, which was subject to suspensive conditions that were not met, leading the seller to sue for an immobilization indemnity. The Supreme Court quashed the appellate ruling because it failed to summarize the parties' arguments and means as required by procedural law, and because the appellate court erred in rejecting the nullity of the sale promise based on the non-observance of commercial fund sale formalities, by incorrectly ruling that the failure to observe those formalities only mattered if it caused harm or vitiated consent, whereas the transfer of a majority of shares in a corporation is distinct from the transfer of the commercial fund itself and does not trigger the associated mandatory formalities.

Regeste Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Article 5 de la loi du 24 juillet 1966; Share Sale Promise Dispute and Procedural Flaws in Appellate Review: The Supreme Court quashed the appellate ruling because it failed to summarize the parties' arguments and means as required by procedural law, and because the appellate court erred in rejecting the nullity of the sale promise based on the non-observance of commercial fund sale formalities, by incorrectly ruling that the failure to observe those formalities only mattered if it caused harm or vitiated consent, whereas the transfer of a majority of shares in a corporation is distinct from the transfer of the commercial fund itself and does not trigger the associated mandatory formalities.

Mots-clés

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vente d'actions différend commercial responsabilité pour le prospectus d'émission nullité procédurale garantie de la propriété droit de vote de la société

Dispositions légales citées

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for overturning the Court of Appeal's decision due to a lack of summary of the parties' claims and means.
Article 5 de la loi du 24 juillet 1966
Cited as the basis for overturning the Court of Appeal's decision regarding the nature of the transaction (transfer of shares versus transfer of a business).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for overturning the Court of Appeal's decision due to a lack of summary of the parties' claims and means.

Article 5 de la loi du 24 juillet 1966

Cited as the basis for overturning the Court of Appeal's decision regarding the nature of the transaction (transfer of shares versus transfer of a business).

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

Imposed costs and fees for the execution of the judgment on the losing party.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1988 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile), au profit de M. Georges Y..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de président-directeur général de la société anonyme Comptoir central de distribution dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme), demeurant "Les Chaumis", Courpière (Puy-de-Dôme),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., agissant tant en son nom personnel que comme président du conseil d'administration de la société anonyme Comptoir central de distribution et mandataire des autres associés, a, en octobre 1985, promis de céder à M. X..., qui a accepté, les actions de la société précitée ainsi qu'un bâtiment à usage de dépôt-vente et bureau, sous réserve de la réalisation d'un certain nombre de conditions suspensives ; que la cession ne s'étant pas réalisée, M. Y... a assigné M. X... en paiement de la somme de 50 000 francs à titre d'indemnité d'immobilisation ; que cette demande a été accueillie ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'il doit être motivé ; Attendu que l'arrêt attaqué ne comporte aucun exposé, même sommaire, des prétentions et moyens des parties, se bornant de ce chef à se référer à l'analyse des premiers juges ;

en quoi, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen :

Vu l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu que la cession de la totalité ou de la majorité des actions d'une société anonyme ne constitue pas la cession du fonds de commerce figurant à l'actif de la personne morale et ne peut lui être assimilée ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à l'annulation de la promesse de cession litigieuse, fondée sur le non-respect des formalités prévues par le décret du 29 juin 1935 relatif aux ventes de fonds de commerce, la cour d'appel a retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve que les omissions reprochées lui aient fait grief ou aient vicié son consentement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 22 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;