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90-12724 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 90-12724
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company filed an appeal to the Court of Cassation on March 12, 1990, against a Court of Appeal decision dated June 30, 1989, which had been duly served on them on August 7, 1989. The Court of Cassation found the appeal inadmissible because the filing occurred after the expiration of the two-month time limit for appealing as stipulated by the relevant procedural code, leading to the dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

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article 612 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Dismissed for Untimely Filing: The Court of Cassation found the appeal inadmissible because the filing occurred after the expiration of the two-month time limit for appealing as stipulated by the relevant procedural code, leading to the dismissal of the appeal.

Mots-clés

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dépôt tardif délais de procédure congé tardif retrait de la requête qualité pour recourir forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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article 612 du nouveau Code de procédure civile
This article defines the two-month deadline for filing an appeal to the Court of Cassation, which was exceeded in this case, leading to the declaration of inadmissibility.
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
This article governed the composition of the Court chamber for the hearing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 612 du nouveau Code de procédure civile

This article defines the two-month deadline for filing an appeal to the Court of Cassation, which was exceeded in this case, leading to the declaration of inadmissibility.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article governed the composition of the Court chamber for the hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Delta aménagement dont le siège est à Paris (7e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (25e chambre B), au profit de la société Coopération pharmaceutique française dite COOPER, dont le siège est à Melun (Seine-et-Marne), place Lucien Auvert,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Foussard, avocat de la société Delta aménagement, de Me Delvolvé, avocat de la société Coopération pharmaceutique française dite COOPER, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire ;

Attendu qu'il résulte des productions que la société Delta aménagement a formé, le 12 mars 1990, un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 30 juin 1985, qui lui a été régulièrement signifié, à domicile, le 7 août 1989 ;

Que ce pourvoi, formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne la société Delta aménagement, envers la société Coopération pharmaceutique française dite COOPER, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;