Legislator Jurisprudence & Législation
89-12245 Généré par l'IA

Traffic Accident Liability and Intent in Compromise Agreement Interpretation

Numéro de cause 89-12245
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a claim for damages resulting from a traffic accident where the driver and the insurer argued that a prior agreement established shared responsibility, the court of appeal determined that the injured party did not intend to accept a fifty-fifty split of liability when signing the ambiguous agreement. The high court rejected the appeal, finding that the lower court correctly interpreted the intent of the parties by evaluating the contested document, referred to as a "compromise agreement," in light of all relevant extrinsic evidence, thereby providing a sufficient legal basis for its conclusion that no binding agreement on shared responsibility existed.

Regeste Legislator

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Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, Article 1134, Article 1156, Article 1353, REJETTE le pourvoi; Traffic Accident Liability and Intent in Compromise Agreement Interpretation: The high court rejected the appeal, finding that the lower court correctly interpreted the intent of the parties by evaluating the contested document, referred to as a "compromise agreement," in light of all relevant extrinsic evidence, thereby providing a sufficient legal basis for its conclusion that no binding agreement on shared responsibility existed.

Mots-clés

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responsabilité pour accident de la circulation audition des parties concordat assureur interprétation du contrat responsabilité solidaire

Dispositions légales citées

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Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited in relation to the composition of the court for the public hearing.
Article 1134
Cited by the appellants as the legal basis related to the contract interpretation, although the Court ultimately rejected the ground.
Article 1156
Cited by the appellants as the legal basis related to the contract interpretation, although the Court ultimately rejected the ground.
Article 1353
Cited by the appellants as the legal basis related to the burden of proof/interpretation, although the Court ultimately rejected the ground.
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited in relation to the composition of the court for the public hearing.

Article 1134

Cited by the appellants as the legal basis related to the contract interpretation, although the Court ultimately rejected the ground.

Article 1156

Cited by the appellants as the legal basis related to the contract interpretation, although the Court ultimately rejected the ground.

Article 1353

Cited by the appellants as the legal basis related to the burden of proof/interpretation, although the Court ultimately rejected the ground.

REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) La Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et les risques, entreprise privée régie par le décret du 14 juin 1938, dont le siège social est à Paris (17ème), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

2°) M. Jean-Marie Z..., demeurant à "Montmartre" (Indre), Loches,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1988 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit de :

1°) M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... (Corrèze),

2°) la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, dont le siège est rue Souham à Tulle (Corrèze), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Blanc, avocat de la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics et de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Jean-Pierre X... a été, le 19 juin 1979, victime d'un accident de la circulation provoqué par le véhicule automobile conduit par M. Jean-Marie Z... ; qu'ayant assigné en réparation M. Z... et son assureur, la société "Garantie mutuelle des fonctionnaires" (GMF), cette société a invoqué l'existence d'un compromis intervenu entre les parties les 12 et 19 juillet 1982, aux termes duquel chacune d'elles aurait reconnu être responsable par moitié des conséquences dommageables de ce sinistre ;

Attendu que la GMF et M. Z... reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 16 novembre 1988), rendu après comparution personnelle des parties et enquête, d'avoir décidé que ce compromis "n'a pas tranché la responsabilité des parties dans l'accident", alors, selon le moyen, qu'appelés à déterminer la commune intention des parties à un acte qui nécessite une interprétation, les juges ne doivent pas s'arrêter à une exégèse littérale de son texte, mais sont tenus d'examiner et d'apprécier les éléments

extrinsèques à l'acte, propres à révéler cette intention ; qu'en l'espèce, en se bornant à exposer que l'agent d'assurance de

M. X... avait déclaré, lors de l'enquête ordonnée par les juges du second degré, que "X..., dans son bureau, lui avait donné oralement son accord sur le partage de responsabilité proposé par la GMF", en passant sous silence la déclaration faite lors de l'enquête de gendarmerie par M. X..., disant alors "il est certain qu'une part de responsabilité dans cet accident m'incombe", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1156 et 1353 du Code civil ;

Mais attendu que recherchant la commune intention des parties par une interprétation souveraine de l'acte dit "compromis d'expertise" des 12 et 19 juillet 1982, éclairé par les autres éléments d'information que la cour d'appel a estimés pertinents, l'arrêt retient qu'il n'est pas certain qu'en signant ce document, qui contenait "une phrase discrète et peu explicite" sur la responsabilité de M. Z..., M. Y... ait entendu accepter un partage de responsabilité par moitié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze.