Employee Dismissal Dispute Regarding Probationary Period Basis
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired without a written contract as a secretary and subsequently dismissed verbally, sought payment for notice, failure to follow dismissal procedure, and abusive termination; the lower court denied these claims by ruling that the employee was still in a probationary period, despite finding that the employer's alleged serious misconduct was unsubstantiated. The highest court quashed this decision because the lower court failed to cite the legal basis under which the employee could be considered to be on a probationary period, thus failing to provide a legal foundation for its judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 122-4, L. 122-14, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail; Employee Dismissal Dispute Regarding Probationary Period Basis: The highest court quashed this decision because the lower court failed to cite the legal basis under which the employee could be considered to be on a probationary period, thus failing to provide a legal foundation for its judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles regarding dismissal procedure and indemnities were cited as the legal basis for the decision to overturn the lower court's ruling.
This is the main order for cassation of the judgment.
Procedural order remitting the case to a different Labor Council.
Order concerning the payment of costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine X..., demeurant ... (Eure-et-Loir),
en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Dreux (section activités diverses), au profit de la société Europe Holding, dont le siège est 8, route nationale, à Faverolles (Eure-et-Loir),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Vu les articles L. 122-4, L. 122-14, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter Mme X..., engagée sans contrat écrit le 30 mai 1989 en qualité de secrétaire par la société Europe Holding et licenciée verbalement le 16 juin 1989, de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, le conseil de prud'hommes, après avoir observé que la faute grave invoquée par l'employeur n'était pas établie, s'est borné à énoncer que la salariée pouvait être considérée encore en période d'essai au moment de son licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en vertu de quelles dispositions la salariée était soumise à une période d'essai, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 novembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dreux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chartres ;
Condamne la société Europe Holding, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Dreux, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt onze.