Divorce Appeal Extinguished by Death Pending Final Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought to overturn an appellate court decision that had suspended ruling on his divorce appeal, which was granted below on the grounds of his fault, pending a criminal court's ruling, when it was established that the opposing spouse died after the lower court's decision but before the appellate ruling became final. The Court of Cassation ruled that, pursuant to the Civil Code, the action for divorce is extinguished by the death of either spouse before the judgment or decision granting the divorce becomes final, and therefore there was no need to rule on the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 227 du Code civil, l'article 227 du Code civil, L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Divorce Appeal Extinguished by Death Pending Final Judgment: The Court of Cassation ruled that, pursuant to the Civil Code, the action for divorce is extinguished by the death of either spouse before the judgment or decision granting the divorce becomes final, and therefore there was no need to rule on the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to rule that the divorce action had become extinguished due to the death of one spouse.
This article was cited in reference to the composition of the court panel for the hearing.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ludovic X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1988 par la cour d'appel de Papeete, au profit de Mme Elisabeth Y... épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 février 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 227 du Code civil ;
Attendu que l'action en divorce s'éteint par le décès de l'un des époux survenu avant que le jugement ou l'arrêt prononçant le divorce soit devenu définitif ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Papeete du 10 novembre 1988 qui a sursis à statuer, dans l'attente d'une décision d'une juridiction pénale, sur l'appel d'un jugement qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari ;
Attendu qu'il est justifié par un acte d'état civil du 15 novembre 1989 que Mme Y... est décédée le 14 novembre 1989 ;
Attendu, dès lors, que l'action en divorce est éteinte ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.