Employer Fault Upheld in Scaffold Accident Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee suffered a fall while descending a scaffold on July 4, 1985, leading the employer to contest a lower court ruling that found it guilty of inexcusable fault. The employer argued that the scaffold complied with regulations and that the employee's own actions in descending the exterior while carrying a load were the determining cause of the accident. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly found the employer's inexcusable fault based on providing a scaffold with insufficiently safe intermediate platforms, which forced the employee to use exterior ladders and caused the fall, reasoning that this deficiency constituted a fault of exceptional gravity that was not mitigated by the victim's subsequent actions necessitated by the employer's initial failure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, Article 67 de la loi du 16 juillet 1981; Employer Fault Upheld in Scaffold Accident Liability: The employer argued that the scaffold complied with regulations and that the employee's own actions in descending the exterior while carrying a load were the determining cause of the accident. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly found the employer's inexcusable fault based on providing a scaffold with insufficiently safe intermediate platforms, which forced the employee to use exterior ladders and caused the fall, reasoning that this deficiency constituted a fault of exceptional gravity that was not mitigated by the victim's subsequent actions necessitated by the employer's initial failure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the legal basis concerning employer liability for occupational accidents, which the court implicitly upheld by rejecting the appeal against the finding of inexcusable fault.
This article governs the composition of the panel of judges for the hearing.
This article (though not explicitly stated in the operative part, it usually governs costs in cassation proceedings where the appeal is rejected) must be absent since the dispositive only mentions general condemnation to costs without citing the specific article for this purpose, which generally falls under procedural rules for costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Daunay Rimbault, dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. X... Boulai, demeurant Le Lison, Aigonnay, (Deux-Sèvres), Celles-sur-Belle,
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres, place du Port à Niort (Deux-Sèvres),
3°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Poitou Charentes, dont le siège est à Poitiers (Vienne), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Berthéas, conseillers, Mme Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société à responsabilité limitée Daunay Rimbault, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le 4 juillet 1985 M. Z..., salarié de la société "Daunay-Rimbaud", descendait d'un échafaudage installé en façade d'un immeuble, lorsqu'il a été victime d'une chute ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 février 1989) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'entreprise utilisant un échafaudage du type "échafaudage roulant" la mise en place de planchers intermédiaires conformes aux dispositions de l'article 114 du décret du 8 janvier 1965, qu'au demeurant l'échafaudage utilisé répondait aux exigences du titre VII du décret précité, qu'en se déterminant comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la violation d'un réglement, à la supposer établie, ne peut être retenue que dans la mesure où une relation de cause à effet est établie entre cette faute et
l'accident, qu'en statuant comme elle l'a fait sans préciser en quoi la non-conformité des planchers intermédiaires de l'échafaudage, à la supposer établie, a été la cause exclusive et déterminante de l'accident, la cour d'appel n'a pas non plus de ce chef justifié sa décision, alors, en outre, que la condamnation de l'employeur par la juridiction pénale n'emporte pas reconnaissance de la faute inexcusable, celle-ci s'entendant d'une faute d'une gravité exceptionnelle, ce qui n'est pas nécessairement le cas d'une faute pénale, que dès lors, en retenant que l'employeur avait été sanctionné sur le plan pénal, tant pour l'infraction à la législation du travail que pour blessures involontaires, la cour d'appel n'a pas, de ce chef également, donné une base légale à sa décision et alors, enfin, que la faute de la victime, dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du risque, exonère l'employeur dans la mesure où la faute de celui-ci cesse d'être déterminante, qu'en la cause, en opérant sa descente par l'extérieur de l'échafaudage tout en tenant dans une main une charge de près de trois kilos au mépris des règles et consignes de sécurité les plus élémentaires dont il devait nécessairement avoir connaissance en raison de son ancienneté, le salarié a commis une série de fautes ayant eu un rôle déterminant dans la réalisation de l'accident, que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas, de ce chef également, donné une base légale à sa décision au regard des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel relève que l'employeur avait mis à la disposition de ses salariés un échafaudage qui ne permettait pas des accès suffisants et sûrs par suite de l'aménagement insufisant des paliers intermédiaires, ce qui avait obligé M. Z... à se servir d'échelles extérieures et avait causé sa chute ; qu'elle a décidé à bon droit que ces carences de l'employeur constituaient une faute d'une gravité exceptionnelle, celle-ci ne pouvant être atténuée par une faute de la victime, obligée de descendre par les côtés extérieurs de l'échafaudage et ne disposant, dans cette situation, que d'une seule main, par suite de l'absence de la poulie qui eût été nécessaire pour monter et descendre le matériel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société à responsabilité Daunay-Rimbault, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt onze.