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89-20674 Généré par l'IA

GAMF Insurance Guarantee Appeal Dismissed on Factual Grounds

Numéro de cause 89-20674
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The insurance group (GAMF) appealed a ruling concerning its obligation to guarantee its insured party, but the Court of Cassation dismissed the appeal because the grounds raised in the appeal were factually flawed; specifically, the appellate court had not ruled on the insurance guarantee between the appellant and its insured in the specific appellate proceedings being challenged, and the third argument regarding the specifications in a particular document related to a different company's technical prescriptions, rendering all three grounds for cassation factually unfounded.

Regeste Legislator

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GAMF Insurance Guarantee Appeal Dismissed on Factual Grounds: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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assurance collective documents de tiers cahier des charges compagnie d'assurances motifs de fait fonds de garantie des assurances
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Condamne le Groupe des assurances mutuelles de France (GAMF), envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision details the final order regarding the allocation of court costs and execution expenses following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Groupe des assurances mutuelles de France (GAMF), société anonyme dont le siège social est ... (8e),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de :

1°/ La société Entreprise Godineau, société anonyme dont le siège social est 1, place du Monument à Pré-en-Pail (Mayenne),

2°/ La société des Pompes Salmson, société anonyme dont le siège social est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),

3°/ Le Bureau Véritas, dont le siège social est 17 bis, place des Reflets à La Défense 2, Courbevoie (Hauts-de-Seine),

4°/ La société Entreprise Durand, dont le siège social est ... (Mayenne),

5°/ La société Revalpa, dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Vuitton, avocat du Groupe des assurances mutuelles de France (GAMF), de Me Ricard, avocat de la société Entreprise Godineau, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société des Pompes Salmson, de Me Matteï-Dawance, avocat du Bureau Véritas, de Me Ryziger, avocat de la société Entreprise Durand, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Revalpa, les conclusions de M. Viennois, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et son reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'une part, que l'arrêt relève que le juge du fond était saisi des rapports entre la société Revalpa et le Groupe des assurances mutuelles de France (GAMF) et qu'aucune demande n'avait été faite "dans la présente procédure d'appel" ; qu'il s'ensuit que le moyen, pris de ce que l'arrêt attaqué a condamné le GAMF à garantir son assuré, la société Revalpa, manque en fait ;

Attendu, d'autre part, que le rejet du premier moyen rend inopérant le grief contenu dans le deuxième ;

Attendu, enfin, que la référence au cahier des charges dans le motif critiqué par le troisième moyen a trait aux prescriptions techniques de l'entreprise Godineau et non au cahier des charges du Bureau Véritas ; qu'ainsi, le troisième moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne le Groupe des assurances mutuelles de France (GAMF), envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du

présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.