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89-16575 Généré par l'IA

Hidden Defect Resale Warranty Liability Appeal

Numéro de cause 89-16575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A commercial entity sold a used loader to an initial buyer who subsequently resold it to a final buyer; when the machine broke down, an expert confirmed hidden defects related to wear and the hydraulic circuit, leading the final buyer to sue the initial seller, who then called the original seller into warranty. The original seller appealed the appellate court's decision to hold it fully liable for the warranty claim, arguing the intermediate seller was at fault for reselling the equipment after discovering the defects. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court had not explicitly stated that the intermediate seller was aware of the hidden defects when making the resale, thus rendering the ground for appeal factually unsupported.

Regeste Legislator

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articles 1147, 1641, 1642 et 1645 du Code civil, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, article 680 du Code de procédure civile; Hidden Defect Resale Warranty Liability Appeal: The original seller appealed the appellate court's decision to hold it fully liable for the warranty claim, arguing the intermediate seller was at fault for reselling the equipment after discovering the defects. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court had not explicitly stated that the intermediate seller was aware of the hidden defects when making the resale, thus rendering the ground for appeal factually unsupported.

Mots-clés

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garantie du vendeur revente défauts cachés droit à la réfection de l'ouvrage avis des défauts tardif vérification de la chose

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 1147, 1641, 1642 et 1645 du Code civil

These articles were cited by the appellant in support of their ground for appeal, challenging the lower court's ruling regarding warranty for hidden defects.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision concerns the composition of the Chamber of the Court of Cassation that heard the case.

article 680 du Code de procédure civile

This article governs the imposition of costs for the appeal proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Case Poclain venant aux droits de la société Poclain Cimo, dont le siège social se trouve avenue Georges Bataille, Le Plessis-Belleville (Oise), prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège,

en cassation de deux arrêts rendus le 6 avril 1987 et le 13 février 1989 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de :

1°) M. Alain Y..., demeurant ... (Guyane),

2°) M. Fabien X..., demeurant ... (Guyane),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Case Poclain, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en février 1984, la société Poclain-Cimo a vendu un chargeur Volvo d'occasion à M. Alain Y..., qui a revendu cet engin, en août 1984, à M. Fabien X... ; que le chargeur étant tombé en panne, une expertise a révélé que cette panne provenait de vices cachés, caractérisés par l'usure de diverses pièces et du circuit hydraulique ; qu'assigné par M. X... en restitution du prix de vente et paiement de dommages-intérêts, M. Y... a appelé en garantie la société Poclain-Cimo aux droits de laquelle se trouve la société Case-Poclain ;

Attendu que la société Case-Poclain fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 13 février 1989) d'avoir condamné la société Poclain-Cimo à garantir M. Y... de la totalité des condamnations prononcées contre lui au profit de M. X..., alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que M. Y... avait, après la livraison, décelé l'existence des défauts cachés de la chose mais avait cependant revendu celle-ci sans y porter remède, et ayant ainsi caractérisé la faute du revendeur, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle a fait, sans violer les dispositions des articles 1147, 1641, 1642 et 1645 du Code civil ;

Mais attendu que si la cour d'appel a énoncé que le chargeur avait été, dès son arrivée en Guyane, impropre à l'usage attendu, elle n'a pas dit que M. Y... avait effectivement décelé les vices cachés

après la livraison et avait revendu l'engin en

connaissance de cause ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Case Poclain, envers MM. Y... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.