Appeal on Insufficient Reasoning for Judgment Rejecting Opposition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe party appealing a lower court's decision challenging an order for payment, contended that the judgment rejecting her opposition was insufficiently reasoned. The high court, applying civil procedure articles requiring judgments to be reasoned, found that the commercial court merely stated the opposition was unfounded and the opposing party's claims were just and verified, without analyzing the evidence presented, thus failing to meet the statutory requirements for motivation, leading to the quashing and annulment of the judgment and referral of the case to a different commercial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Appeal on Insufficient Reasoning for Judgment Rejecting Opposition: The high court, applying civil procedure articles requiring judgments to be reasoned, found that the commercial court merely stated the opposition was unfounded and the opposing party's claims were just and verified, without analyzing the evidence presented, thus failing to meet the statutory requirements for motivation, leading to the quashing and annulment of the judgment and referral of the case to a different commercial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles are cited as the legal basis for the cassation due to the judgment lacking sufficient reasoning.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claude X..., demeurant ... (Vendée), Fontenay-Le-Comte,
en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1989 par le tribunal de commerce de la Roche-Sur-Yon, au profit de M. Jean-Michel Y..., demeurant 183, cité Moulin Liots à Fontenay-Le-Comte (Vendée),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu que pour rejeter l'opposition formée par Mme X... contre l'ordonnance lui ayant enjoint de payer une certaine somme à M. Y..., le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, se borne à énoncer qu'il résulte des pièces versées au débat, que l'opposition est mal fondée ; que les prétentions de M. Y... sont justes et bien vérifiées ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il fondait sa décision, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 janvier 1989, entre les parties, par le tribunal de commerce de la Roche-Sur-Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Niort ;
Condamne M. Y..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de la Roche-Sur-Yon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.