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89-21457 Généré par l'IA

Divorce Appeal Regarding Evidentiary Assessment

Numéro de cause 89-21457
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a dispute arising from divorce proceedings, the appellant sought to overturn a judgment from the Court of Appeal of Aix-en-Provence, alleging several procedural errors including modification of the dispute's terms, contradictory reasoning, and misapplication of a Civil Code article. The Court of Cassation rejected the appeal, concluding that the appellant's arguments essentially challenged the appellate court's discretionary evaluation of the evidence presented in the divorce case, which falls within the trial court's sovereign power of assessment.

Regeste Legislator

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article 242 du Code civil, les dépens; Divorce Appeal Regarding Evidentiary Assessment: The Court of Cassation rejected the appeal, concluding that the appellant's arguments essentially challenged the appellate court's discretionary evaluation of the evidence presented in the divorce case, which falls within the trial court's sovereign power of assessment.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure de divorce appréciation des preuves contestation civile notion de décision argumentation motivée motifs de preuve

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 242 du Code civil
codecivil
les dépens
M. Y... was ordered to pay the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
les dépens

M. Y... was ordered to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6è chambre civile), au profit de Mme Y... défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 février 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches tel que reproduit en annexe :

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de modification des termes du litige, de contradiction de motifs et de violation de l'article 242 du Code civil par refus d'application, le pourvoi ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve qui lui étaient soumis dans la procédure de divorce opposant les époux Y.. ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.