Legislator Jurisprudence & Législation
89-16884 Généré par l'IA

Fault-Based Divorce and Marital Cohabitation Intolerability

Numéro de cause 89-16884
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant sought to overturn a divorce decree granted on the grounds of his fault, arguing the lower court failed to specifically establish that his proven violent behavior and adultery constituted a grave or repeated violation of marital duties making cohabitation intolerable, as required by the Civil Code. The high court dismissed this ground, holding that the appellate court's finding that the husband's established faults rendered the conjugal ties intolerable provided a sufficient legal basis for its decision. Furthermore, the court rejected the claim that the compensatory allowance awarded to the wife was unjustified because the trial court failed to consider the husband's resources, as the husband had not detailed his finances in his submissions, and the court had adequately considered the wife's needs based on her age, limited employment, and change of residence.

Regeste Legislator

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article 242 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Fault-Based Divorce and Marital Cohabitation Intolerability: The high court dismissed this ground, holding that the appellate court's finding that the husband's established faults rendered the conjugal ties intolerable provided a sufficient legal basis for its decision. Furthermore, the court rejected the claim that the compensatory allowance awarded to the wife was unjustified because the trial court failed to consider the husband's resources, as the husband had not detailed his finances in his submissions, and the court had adequately considered the wife's needs based on her age, limited employment, and change of residence.

Mots-clés

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cause de divorce adultère communauté conjugale effective nullité du mariage unité du jugement de divorce consentement du conjoint

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 242 du Code civil

The Court confirmed the lower court's finding regarding the wife's conduct, which was the basis for granting the divorce on the husband's fault, referencing the legal standard for divorce based on fault.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative order disposing of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Pierre S.,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1988 par la cour d'appel de Bastia, au profit de Mme Antonia C., épouse S.,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 mai 1991, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. S., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme S., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux S. aux torts du mari, alors que le divorce ne peut être prononcé pour faute d'un époux qu'à la double condition que les faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

que les juges du fond qui ont prononcé le divorce aux torts du mari en se bornant à énoncer que le comportement violent et l'adultère étaient établis, n'aurait pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 242 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que le comportement violent et l'adultère du mari étaient établis et que par ses fautes M. S. a rendu intolérables les liens conjugaux ;

que par ces énonciations, la cour d'appel qui a constaté l'existence d'une violation renouvelée des obligations nées du mariage, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le mari à verser l'épouse une rente à titre de prestation compensatoire sans examiner les besoins de l'épouse, ni les ressources de l'époux ;

Mais attendu que l'arrêt, en relevant l'âge de la femme, le fait qu'elle n'a pu retrouver qu'une activité partielle rémunérée et a dû quitter son environnement, a pris en compte ses besoins ;

Et attendu que M. S., dans ses conclusions produites, ne faisait pas état de ses ressources ;

que la cour d'appel, qui a statué sur la

base des éléments fournis, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;