Provisional Compensatory Allowance Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant appealed a decision that ordered him to pay his former spouse a provisional compensatory allowance in the form of a monthly annuity until the final liquidation of the marital assets, arguing that this indeterminate duration violated the law governing compensatory allowances, which should be definitive, and that the lower court's reasoning regarding his income and debts was hypothetical or lacked legal basis. The Supreme Court rejected the appeal, holding that since the allowance was explicitly provisional, the argument concerning the indefinite duration was unfounded, and the other asserted defects in reasoning were either superfluous or sufficiently rebutted by the lower court's specific findings regarding the status of the marital debts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du Code de procédure civile, article 271 du Code civil, Art. 271 du Code civil, Art. 273 du Code civil, Art. 276-1 du Code civil, Art. 455 du Code de procédure civile; Provisional Compensatory Allowance Appeal Rejection: The Supreme Court rejected the appeal, holding that since the allowance was explicitly provisional, the argument concerning the indefinite duration was unfounded, and the other asserted defects in reasoning were either superfluous or sufficiently rebutted by the lower court's specific findings regarding the status of the marital debts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is mentioned in the grounds of appeal related to the legal basis of the compensatory allowance, which the court implicitly upheld by rejecting the appeal.
This article is cited in the grounds of appeal regarding the fixed nature of the compensatory allowance, which the rejection of the appeal confirms the appellate court's finding on.
This article is cited in the grounds of appeal concerning the uncertain duration of the provisional annuity, which the court implicitly rejected by upholding the provisional nature of the allowance.
This article is cited in the grounds of appeal regarding the hypothetical reasoning used by the lower court, which the rejection of the appeal implied was not violated.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul R.,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1988 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de Mme Efthalia B., épouse R.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 mai 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. R., de Me Choucroy, avocat de Mme R., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné M. R., lors du prononcé du divorce des époux R.-B. à ses torts, à verser à son épouse, à titre de prestation compensatoire provisionnelle, une rente mensuelle jusqu'à la clôture des opérations de liquidation de la communauté, alors que, d'une part, il résulte de la combinaison des articles 271, 273 et 276-1 du Code civil, que lorsque la prestation compensatoire, qui a un caractère forfaitaire, prend la forme d'une rente, celle-ci, si elle peut être inférieure à la vie de l'époux créancier, ne peut l'être pour une durée incertaine ; qu'en condamnant M.
R. à verser à sa femme une rente provisionnelle jusqu'à la clôture des opérations de liquidation, soit pour une durée incertaine, la cour d'appel aurait violé les textes précités ; alors que, d'autre part, en présumant que les revenus de M. R. avaient subi une majoration depuis trois ans, la cour d'appel aurait statué par un motif hypothétique et avait ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile ; alors, qu'en troisième lieu, et pour les mêmes motifs, la cour d'appel aurait affecté son arrêt de manque de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ; alors, qu'enfin, la cour d'appel, qui a constaté que M.
R. supportait la charge de nombreux emprunts, dont les échéances s'accumulaient, en aurait pas tiré les conséquences légales qui s'en
évinçaient quant à l'attribution d'une prestation compensatoire et aurait derechef violé l'article 271 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'ayant accordé qu'une prestation compensatoire prévisionnelle, le grief de la première branche du moyen n'est pas fondé ; Attndu ensuite que le motif hypothétique critiqué par le moyen est surabondant ; Et attendu que l'arrêt relève qu'en fait certains des emprunts sont entièrement remboursés et que d'autres ne sont plus réglés par le mari ; qu'en l'état de ces constatations, l'arrêt n'a pas encouru les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;