Claimant v. Defendant and Insurer (Accident Causation Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, injured after losing control of their vehicle while moving onto the shoulder to avoid an overtaking car, sued another driver and their insurer for damages, claiming the other driver caused the accident. The appellate court upheld the refusal to grant damages, reasoning that due to contradictory witness statements, investigators could not determine which vehicle the claimant was attempting to avoid, and no evidence established that the defendant's vehicle was involved in the damages sustained by the claimant, contrary to the appellant's assertions that the court improperly relied on a criminal acquittal or ignored an admission of fault by the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1351 du Code civil, article 4 du Code de procédure pénale, article 1356 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Claimant v. Defendant and Insurer (Accident Causation Dispute): The appellate court upheld the refusal to grant damages, reasoning that due to contradictory witness statements, investigators could not determine which vehicle the claimant was attempting to avoid, and no evidence established that the defendant's vehicle was involved in the damages sustained by the claimant, contrary to the appellant's assertions that the court improperly relied on a criminal acquittal or ignored an admission of fault by the defendant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final operative order dismissing the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Edmond Y..., demeurant ... Sassenage,
2°) les Mutuelles du Mans, IARD, dont le siège est ..., au Mans (Sarthe),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre), au profit :
1°) de la compagnie d'assurances Le Continent, dont le siège social est ... (2ème),
2°) de M. Mohamed X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Jousselin, avocat de la compagnie d'assurances Le Continent et de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 6 décembre 1989) et les productions, que M. Y..., gêné sur une route à deux voies par une automobile doublant la file de voitures circulant en sens inverse, a, en montant sur l'accotement, perdu le contrôle de son automobile et heurté un autre véhicule ;
que, blessé, il a, ainsi que son assureur, demandé à M. X... qu'il estimait responsable de son dommage et à son assureur, la compagnie d'assurances Le Continent, la réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'accueillir cette demande alors que, d'une part, en se fondant sur la décision de la juridiction pénale ayant relaxé M. X... pour décider que l'automobile de celui-ci n'était pas impliquée dans l'accident, la cour d'appel aurait violé l'article 1351 du Code civil, l'article 4 du Code de procédure pénale et l'article 1° de la loi du 5 juillet 1985, et alors que, d'autre part, M. X... ayant reconnu, dans ses conclusions d'appel, avoir tenté de dépasser "le véhicule de
M. Y...", en s'abstenant de s'expliquer sur cet aveu qui attestait l'implication du véhicule de M. X..., la cour d'appel aurait violé l'article 1356 du Code civil et l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, que M. X... ait reconnu dans ses conclusions avoir tenté de dépasser le véhicule de M. Y... ou l'avoir gêné en quoi que ce soit ;
Et attendu que l'arrêt, par motifs adoptés, énonce qu'en raison des contradictions fondamentales des témoins et des victimes, les enquêteurs n'ont pu préciser quel était le véhicule qu'avait tenté d'éviter M. Y... et qu'aucun élément ne permet d'affirmer que le véhicule de M. X... ait participé aux dommages subis par M. Y... ;
que, de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur l'arrêt ayant relaxé M. X..., a pu déduire que M. Y... et son assureur ne rapportaient pas la preuve d'une implication du véhicule de M. X... ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;