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90-11988 Généré par l'IA

Clinic v. Association Regarding Maintenance Cost Reimbursement and Res Judicata

Numéro de cause 90-11988
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A clinic, the tenant responsible for structural maintenance, entered into agreements with an association obligating the latter to maintain movable and immovable assets related to the care facility's operation; subsequently, when the property owner sued the clinic for maintenance work, the clinic called the association into the proceedings, seeking substitution based on the agreement, but a judgment condemned only the clinic, which then settled with the owner and sued the association for reimbursement based on a subsequent agreement. The appellate court upheld the dismissal of the clinic's subsequent action, reasoning that the initial judgment, by condemning only the clinic after joining both related procedures, necessarily dismissed the association, and that the identity of the object sought (guarantee for the same works) and the underlying cause remained the same, thus correctly applying the authority of res judicata, despite the clinic's arguments concerning the scope of acquiescence, the nature of the second claim's cause, and the need for specific reference in the judgment's disposition to its motifs.

Regeste Legislator

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article 1351 du Code civil; Clinic v. Association Regarding Maintenance Cost Reimbursement and Res Judicata: The appellate court upheld the dismissal of the clinic's subsequent action, reasoning that the initial judgment, by condemning only the clinic after joining both related procedures, necessarily dismissed the association, and that the identity of the object sought (guarantee for the same works) and the underlying cause remained the same, thus correctly applying the authority of res judicata, despite the clinic's arguments concerning the scope of acquiescence, the nature of the second claim's cause, and the need for specific reference in the judgment's disposition to its motifs.

Mots-clés

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remboursement de frais frais d'entretien chose jugée association de locataires identité des prestations procédures connexes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1351 du Code civil

The Court of Cassation upheld the appellate court's decision to uphold the objection of res judicata, which relies on this article regarding identity of cause.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la clinique de Bazincourt, société anonyme, dont le siège est à Chapet (Yvelines), agissant poursuites et diligences de son liquidateur amiable M. X... Hubert, demeurant à Meulan (Yvelines), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit de l'association Arbre, dont le siège est à Chapet (Yvelines), clinique de Bazincourt,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1991, où étaient présents :

M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Y..., Delattre, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la clinique de Bazincourt, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre l'association Arbre ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 novembre 1989) et les productions, que la société clinique de Bazincourt (la clinique) était locataire d'une propriété dont elle avait la charge des travaux d'entretien et de gros oeuvre ; qu'en 1980 elle signa un protocole avec l'association Arbre (l'association) par laquelle celleci s'engageait à entretenir les éléments mobiliers et immobiliers affectés à l'exploitation de l'établissement de soins, ce qui fut précisé par deux autres protocoles de 1981 et 1982 ; que la Société immobilière de Bazincourt, propriétaire, a introduit une procédure contre la clinique pour lui faire supporter l'exécution de travaux ; que la clinique a assigné en intervention forcée l'association en vertu de l'accord de 1980 afin qu'elle lui soit "substituée" dans la condamnation ; qu'un jugement d'un tribunal d'instance du 12 février 1985 a joint les deux procédures et condamné la seule clinique à payer une somme à la société propriétaire ; que la clinique a interjeté appel de ce jugement, mais qu'elle s'est désistée à la suite d'un protocole d'accord intervenu en 1986 avec la

société propriétaire, protocole aux termes duquel elle s'est engagée à lui payer une somme forfaitaire ; que, postérieurement, elle a assigné l'association en paiement de cette somme ; qu'un jugement d'un tribunal d'instance a déclaré son action irrecevable, le jugement du 12 février 1985 ayant tranché le litige et bénéficiant de l'autorité de la chose jugée ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors que, d'une part, l'acquiescement emporte soumission aux seuls chefs du jugement et que le jugement du 12 février 1985 n'avait

pas mis hors de cause l'association, de sorte que la cour d'appel, en refusant de déduire les conséquences qui s'en évinçaient légalement, aurait violé l'article 409 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en se fondant sur un chef du

jugement condamnant la clinique sur le fondement de l'article 700 du même code pour admettre que cette condamnation prononcée au profit de l'association démontrait que sa mise en cause était mal fondée, la cour d'appel aurait violé ce texte par fausse application ; alors qu'en outre l'arrêt n'aurait pas répondu à un chef de ses conclusions soutenant que l'autorité de la chose jugée ne peut être exceptionnellement reconnue aux motifs d'un jugement que lorsque le dispositif renvoie à ces motifs, et aurait ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de plus, l'objet du second jugement serait différent de celui du premier et que la cour d'appel, en retenant l'exception de chose jugée, aurait ainsi violé l'article 1351 du Code civil ; alors qu'enfin l'autorité de chose jugée suppose également une identité de cause et qu'en retenant celleci, alors qu'il serait constant que la demande en remboursement avait pour cause la signature du protocole de 1986 et le règlement de la somme convenue, la cour d'appel aurait à nouveau violé les dispositions de l'article 1351 précité ; Mais attendu que le jugement du 12 février 1985 ayant, après avoir joint la demande de la société immobilière de Bazincourt contre la clinique, et celle de cette clinique contre l'association, condamné la seule clinique, il en résulte nécessairement, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, que le tribunal, aucune omission de statuer n'ayant été alléguée, a ainsi mis hors de cause cette association ; Attendu, en outre, que la cour d'appel n'avait pas à répondre au simple argument tiré d'une prétendue exigence d'un renvoi du dispositif aux motifs de l'arrêt ; Et attendu que la cour d'appel ayant retenu à bon droit que la chose demandée dans la première et dans la seconde instance restait la même, s'agissant de la garantie que la clinique prétendait imposer à l'association pour les mêmes travaux, et que la cause était également inchangée, alors qu'aucun évènement postérieur n'avait modifié la situation antérieurement reconnue par le jugement du 12 février 1985,

c'est sans violer l'article 1351 du Code civil qu'elle a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée ; D'où il suit que l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;