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90-11909 Généré par l'IA

Expert Remuneration Reduction Appeal Rejection

Numéro de cause 90-11909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An engineer, appointed as an expert, appealed a decision by the First President of the Court of Appeal that reduced his remuneration following a challenge brought by a litigant, where the challenge referenced a critical technical note that the expert only received after the decision. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court decision did not appear to be based on the disputed annex document and that the reduction in fees was founded upon the court's analysis of the expert's actual work and interventions, rendering the procedural arguments regarding the late communication of the note and any alleged reliance on equity irrelevant or unfounded.

Regeste Legislator

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Expert Remuneration Reduction Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court decision did not appear to be based on the disputed annex document and that the reduction in fees was founded upon the court's analysis of the expert's actual work and interventions, rendering the procedural arguments regarding the late communication of the note and any alleged reliance on equity irrelevant or unfounded.

Mots-clés

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rémunération du travail choix de l'expert réduction d'émoluments motifs de cassation indemnité d'expert moyens invocables
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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715

Cited in the grounds of appeal regarding the transmission of the appeal document, which the court rejected.

724

Cited in the grounds of appeal regarding the simultaneous sending of the appeal, which the court rejected.

15

Cited in the grounds of appeal regarding procedural fairness, which the court rejected.

16

Cited in the grounds of appeal regarding procedural fairness, which the court rejected.

132

Cited in the grounds of appeal regarding evidence presentation, which the court rejected.

12

Cited in the grounds of appeal regarding the basis for assessment (equity), which the court considered potentially superfluous.

284

Cited in the grounds of appeal regarding the assessment of expert work, which the court rejected.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. José Z..., ingénieur, demeurant à Paris (17e), ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 21 décembre 1989 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, au profit :

1°/ de M. Roger Y..., demeurant à Pyla-sur-Mer (Gironde), ...,

2°/ de la société Garage Jean Jaurès, dont le siège est à Bourg les Valence (Drôme), ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1991, où étaient présents :

M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. X..., Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... et la société Garage Jean Jaurès ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Nîmes, 21 décembre 1989), rendue par le premier président d'une cour d'appel et les productions, que M. Y... a formé un recours contre une ordonnance d'un juge taxant la rémunération de M. Z..., désigné comme expert dans un litige le concernant, en faisant, notamment, référence, pour critiquer les honoraires de cet expert, à une note établie par un autre technicien ; que M. Z... ayant demandé à la partie adverse de lui communiquer ce document, celui-ci ne lui fut adressé qu'après que le premier président eut statué ; Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir accueilli le recours de M. Y... et réduit le montant de la rémunération de l'expert alors que, d'une part, copie de la note exposant les motifs du recours doit être simultanément envoyée à la partie adverse en sorte que, en recevant le recours litigieux qui exposait seulement partie des motifs et renvoyait, pour le surplus, à une note technique de huit pages critiquant les diligences de l'expert, sans annexer celle-ci et sans la communiquer avant la clôture des débats, le juge

d'appel aurait violé les articles 715 et 724 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, M. Z... ayant soutenu dans une note du 24 novembre 1989, qu'il n'avait pas reçu la note du technicien contestant son rapport et qu'il résulte d'une lettre du conseil de M. Y... du 5 janvier 1990 que cette note lui avait été adressée postérieurement à la décision attaquée, le juge d'appel aurait violé les articles 15, 16, 132 et 715 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, en se fondant sur l'équité pour évaluer le travail de l'expert, le juge d'appel aurait violé les articles 12 et 284 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne ressort pas de l'ordonnance que le premier président, saisi valablement du recours par une note exposant les motifs de celui-ci, ait fondé sa décision sur la note annexe litigieuse ; Et attendu que, sans avoir égard à la prétendue référence à l'équité, qui peut être tenue pour surabondante, c'est après avoir analysé ces différentes opérations et interventions auxquelles l'expert s'est livré, que le juge d'appel a fixé sa rémunération ; D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;