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90-11865 Généré par l'IA

Father of Deceased Moped Rider v. Motorist and Employer

Numéro de cause 90-11865
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The father of a fatally injured moped rider sought damages from the opposing motorist and his employer following a collision where the moped rider was found solely at fault. The appellant argued the appellate court erred by concluding the victim's fault was the exclusive cause without determining if the motorist's actions, including potentially excessive speed, worn tires, or trajectory during braking, contributed to the accident. The Supreme Court rejected the appeal, affirming the appellate court's finding that the motorist was suddenly confronted by the moped rider, who was improperly positioned, leaving the driver no opportunity to avoid the collision, thereby justifying the conclusion that the victim's fault was the exclusive cause of the damages.

Regeste Legislator

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article 4 de la loi du 5 juillet 1985; Father of Deceased Moped Rider v. Motorist and Employer: The appellant argued the appellate court erred by concluding the victim's fault was the exclusive cause without determining if the motorist's actions, including potentially excessive speed, worn tires, or trajectory during braking, contributed to the accident. The Supreme Court rejected the appeal, affirming the appellate court's finding that the motorist was suddenly confronted by the moped rider, who was improperly positioned, leaving the driver no opportunity to avoid the collision, thereby justifying the conclusion that the victim's fault was the exclusive cause of the damages.

Mots-clés

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victime d'accident action en indemnité excès de vitesse qualifié de cujus usage d'un véhicule automobile responsabilité accessoire

Dispositions légales citées

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article 4 de la loi du 5 juillet 1985
The Court rejected the appeal, implicitly validating the lower court's finding that the victim's fault was the exclusive cause of the accident, which is governed by this article concerning traffic accidents.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 4 de la loi du 5 juillet 1985

The Court rejected the appeal, implicitly validating the lower court's finding that the victim's fault was the exclusive cause of the accident, which is governed by this article concerning traffic accidents.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant à Monteux (Vaucluse), lotissement les Plumaneaux,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :

1°/ de M. Frédéric Y..., demeurant à Sarrians (Vaucluse), quartier des Barres,

2°/ de la SICA Charollais Provence, dont le siège social est à Avignon (Vaucluse), ...,

3°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, dont le siège social est à Avignon (Vaucluse), rue François 1er,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de M. Y... et de la SICA Charollais Provence, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nîmes, 23 mars 1989), que le cyclomotoriste Bernard X... est entré en collision sur une route avec l'automobile de M. Y... circulant en sens inverse et a été mortellement blessé ; que le père de la victime a demandé réparation de son dommage à M. Y... et à son employeur, la SICA Charollais Provence ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que seul Bernard X... avait commis une faute génératrice du dommage excluant toute indemnisation, alors que, en ne constatant pas, d'une part, que la faute de la victime avait été imprévisible et irrésistible, en déduisant, d'autre part, de la seule absence de faute de M. Y... que la faute du cyclomotoriste avait provoqué l'accident sans rechercher si l'automobiliste n'aurait pu éviter la collision, et en relevant, enfin, que l'automobile avait des pneumatiques usés, s'était mise en travers de la chaussée lors du freinage et avait terminé sa course dans un champ tandis que la victime était projetée à une grande distance, sans constater la vitesse excessive et le défaut de maîtrise de M. Y... ni la perte de contrôle de

l'automobile occasionnée par l'état des pneumatiques, éléments ayant joué un rôle causal dans la réalisation de l'accident, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'on ne peut déduire de la projection subie par les véhicules après le choc que M. Y... dépassait la vitesse autorisée et énonce que l'inefficacité reprochée au freinage de l'automobile, qui est restée dans sa voie de circulation jusqu'au moment du choc, n'est pas établie puisque le conducteur s'est trouvé tout à coup face à un obstacle sur sa voie de circulation, constitué d'un cyclomotoriste circulant à gauche et d'un autre sur la ligne médiane, l'un et l'autre lui obstruant la route et ne lui permettant aucune monoeuvre de sauvetage à droite ou à gauche ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, qu'aucune faute de M. Y... ayant contribué à la réalisation du dommage n'était établie et que la faute de la victime était la cause exclusive de l'accident ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;