Cassation Court Ruling on Prescription Interruption by Registered Letter
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court decision that dismissed a prescription defense because it had incorrectly held that sending a registered letter with acknowledgment of receipt constituted an interruption of the prescriptive period, reasoning that Article 2244 of the Civil Code provides an exhaustive list of actions that interrupt prescription, which does not include a simple letter of formal notice, even if acknowledged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2244 du Code civil, Vu l'article 2244 du Code civil; Cassation Court Ruling on Prescription Interruption by Registered Letter: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre vingt onze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article concerning the interruption of prescription was violated by the lower court's reasoning.
This is the operative part of the decision, resulting in the quashing of the lower court's judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Simone Z..., demeurant chez Mme Josiane X..., La Luquèce BT. H3 à Manosque (Alpes-de-Hautes-Provence),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de la société Diac, dont le siège est ... (8),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiler Y..., les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;
Vu l'article 2244 du Code civil ;
Attendu que la prescription ainsi que le délai pour agir sont interrompus par une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire ; que cette énumération est limitative ;
Attendu que, pour écarter la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par Mme Z... à la société Diac qui l'avait assignée en paiement, l'arrêt attaqué retient qu'il a été adressé à Mme Z... une lettre recommandée portant mise en demeure et qu'elle en a signé l'avis de réception ; qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Diac, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre vingt onze.