Attorney Omission Due to Non-Practice Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn attorney sought to overturn a disciplinary decision to omit him from the bar roll for not practicing in the jurisdiction, arguing that his procedural rights were violated when the Disciplinary Council refused to grant a continuance, and that his intermittent activity, including studies abroad to become a foreign lawyer and residual involvement in his former firm, constituted continued practice. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the attorney had been properly summoned according to procedure, and that the appellate court correctly determined that the evidence provided regarding his activity in the jurisdiction was insufficient and imprecise to negate the finding that he failed to demonstrate legitimate grounds for not effectively practicing in the locality, thus justifying the application of the rule allowing for omission due to non-practice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 49, 4°, du décret du 9 juin 1972, article 53 du décret du 9 juin 1972, article 47 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972, article 52 du même décret; Attorney Omission Due to Non-Practice Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the attorney had been properly summoned according to procedure, and that the appellate court correctly determined that the evidence provided regarding his activity in the jurisdiction was insufficient and imprecise to negate the finding that he failed to demonstrate legitimate grounds for not effectively practicing in the locality, thus justifying the application of the rule allowing for omission due to non-practice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the omission from the roll based on this provision after finding the appellant did not prove legitimate reason for not actively practicing in Périgueux.
Cited by the Court of Appeal to justify refusing the adjournment request, as the roll needed to be finalized by December 31, 1988.
The court found that the procedural requirements regarding summoning the appellant were met under this article, which governs initial hearings.
The court found that the procedural requirements regarding omission decisions were met, as this article refers back to Article 47.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ... (Dordogne),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre), au profit de :
1°) l'Ordre des Avocats au Barreau de Périgueux, dont le siège est sis Palais de Justice, place Montaigne à Périgueux (Dordogne),
2°) M. le Procureur Général près la cour d'appel de Bordeaux en son Parquet sis Palais de Justice, place Montaigne à Bordeaux (Gironde),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 octobre 1989) que M. X..., avocat au barreau de Périgueux, a, par décision du Conseil de l'ordre en date du 21 décembre 1988, été omis du tableau de l'ordre des avocats pour l'année 1989, aux motifs qu'il était éloigné de Périgueux depuis la fin de l'année 1985 et qu'il n'y exerçait aucune activité professionnelle ; que M. X... a déféré cette décision à la cour d'appel en faisant valoir qu'il s'était inscrit en 1987 à la faculté de droit de Tel-Aviv (Israël) pour suivre des cours de droit réservés aux avocats étrangers, qu'il aurait subi avec succès les examens et obtenu le titre d'avocat au barreau de Tel-Aviv, qu'il n'avait pas cessé d'exercer sa profession en dépit de son éloignement de Périgueux, son cabinet d'avocat, organisé sous la forme d'une société civile professionnelle, assurant la poursuite de son activité ; que la cour d'appel a confirmé la décision du Conseil de l'ordre ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré régulière en la forme la procédure d'omission le concernant, alors, selon le moyen, qu'une omission du tableau ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé sous délai de quinzaine ; qu'il résulte des motifs de la décision du Conseil de l'ordre que M. Z..., qui s'était présenté pour M. X...,
empêché, avait seulement renouvelé la demande de renvoi ; qu'en statuant au fond après avoir refusé le renvoi sans justifier, dans sa décision, avoir rouvert les débats et avoir mis M. X..., par l'intermédiaire de son conseil, à même de présenter ses
observations, le Conseil de l'ordre a méconnu les dispositions des articles 47 et 52 du décret du 9 juin 1972 ; Mais attendu que si aux termes de l'article 47 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972, auquel renvoie l'article 52 du même décret relatif aux décisions d'omission et de réinscription, "aucun refus d'inscription ou de réinscription ne peut être prononcé par le Conseil de l'ordre sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé sous délai de quinzaine par lettre recommandée avec accusé de réception, en l'espèce, la cour d'appel constate que M. X... a été convoqué par le Conseil de l'ordre par trois lettres recommandées du 30 novembre 1988, adressées à trois adresses différentes, dont les accusés de réception ont été signés, l'invitant à se présenter devant le Conseil de l'ordre le 21 décembre 1988 ; que, par lettre du 14 décembre 1988, M. X... a demandé au bâtonnier le renvoi de son affaire à une audience postérieure au 6 janvier 1989 ; que M. Z..., son confère, s'est présenté devant le Conseil de l'ordre en renouvelant cette demande de renvoi ; que cette demande a été refusée par le Conseil de l'ordre qui a fait valoir que le tableau devait être arrêté pour le 31 décembre 1988, pour répondre aux exigences de l'article 53 du décret du 9 juin 1972 ; que la cour d'appel n'était pas tenue de "rouvrir les débats" pour permettre à M. Z... de présenter ses observations, les dispositions des articles 47 et 52 du texte précité ayant été respectés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé l'omission du tableau de M. X... sur le fondement de l'article 49, 4°, du décret du 9 juin 1972, alors, selon le moyen, qu'il
résulte des motifs de l'arrêt que M. X... n'a cessé d'avoir, dans le cadre de la SCP dont il faisait partie, une activité professionnelle, certes faible, mais dont la réalité est attestée par les constatations de la cour d'appel relatives à ses intérêts dans la SCP, à sa déclaration d'activité plaidante et aux attestations de ses associés ; qu'il résulte également des motifs de la décision attaquée que M. X..., après avoir obtenu les diplômes nécessaires, a pu
s'inscrire comme avocat à l'étranger, ce qui établit que la réduction provisoire de son activité professionnelle n'avait pas pour cause des activités étrangères à l'exercice de la profession d'avocat, mais, au contraire, une volonté d'extension des possibilités d'exercice de cette profession, conforme aux nécessités actuelles ;
qu'en confirmant néanmoins la mesure d'omission au tableau alors qu'il résulte de ces motifs que M. X... avait réduit et non arrêté l'exercice de sa profession et que cette réduction d'activité, motivée par la volonté de donner une dimension internationale à son activité était légitime au regard des principes et exigences de la profession d'avocat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu qu'après avoir écarté, en raison de leur imprécision quant à l'importance réelle de l'activité de M. X... à Périgueux et de leur origine, les attestations délivrées par deux membres de la SCP et l'une des salariés de celle-ci, la cour d'appel retient que si la "déclaration d'activité plaidante 1988" de M. X... fait mention de 28 droits de plaidoirie et de 6 affaires d'aide judiciaire ou de commissions d'office plaidées en 1988, cet avocat ne fournit aucune précision sur les affaires dont il s'est effectivement occupé ; que la cour d'appel énonce également que l'avis d'imposition sur le revenu de 1988 d'un montant de 21 939 francs n'autorise aucune conclusion, en l'absence de production de la déclaration des revenus et de précisions sur la nature des revenus ainsi imposés ; qu'enfin, pour rejeter l'argumentation de M. X... selon laquelle son éloignement de Périgueux serait justifié par "l'extension parfaitement consciente et souhaitée de ses prérogatives professionnelles", la cour d'appel énonce que M. X... n'apporte aucune preuve d'une activité d'avocat en Israël et ne justifie pas qu'il exerce effectivement sa profession à Périgueux, la nature et l'importance de son activité durant l'année 1988 restant inconnues ; que sur le fondement de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider que M. X... ne justifiait d'aucun motif légitime pour ne pas exercer effectivement sa profession à Périgueux et qu'il y avait lieu de faire application de l'article 49, 4°, du décret du 9 juin 1972 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi