Rejection of Appeal Against Exclusion from Judicial Experts List
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought inclusion on the judicial list of experts maintained by the Court of Appeal of Nancy, pursuant to the decree of December 31, 1974, but the general assembly of the Court of Appeal rejected the application. In the subsequent appeal to the highest court, the appeal was rejected because the appellant failed to present any specific grievance to support the recourse, which was therefore deemed inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le recours; Rejection of Appeal Against Exclusion from Judicial Experts List: In the subsequent appeal to the highest court, the appeal was rejected because the appellant failed to present any specific grievance to support the recourse, which was therefore deemed inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the appeal.
The court orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le Recours formé par M. Eric X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 1990 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Nancy,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Lesec, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En l'absence de grief ;
Attendu que M. Eric X... a demandé à être inscrit sur la liste judiciaire des experts établie par la cour d'appel de Nancy, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ;
que, par décision en date du 13 novembre 1990, l'assemblée générale de la cour d'appel ne l'a pas inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Mais attendu que M. X... ne présente aucun grief précis à l'appui de son recours, qui ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
! Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit juin mil neuf cent quatre vingt onze.