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88-44310 Généré par l'IA

Seamstress Overtime Pay Appeal Rejection

Numéro de cause 88-44310
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual employed as a part-time seamstress from September to October 1987 appealed a lower court decision that dismissed her claims for overtime pay and a salary supplement for October 1987, arguing the court failed to properly consider her submitted evidence, specifically two affidavits for the overtime claim and proof that her monthly salary was set at 2,500 francs for the supplement. The High Court rejected the appeal, holding that the argument merely sought to re-examine the factual findings and appreciation of evidence made by the trial judges, which is not a permissible basis for appeal.

Regeste Legislator

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l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Seamstress Overtime Pay Appeal Rejection: The High Court rejected the appeal, holding that the argument merely sought to re-examine the factual findings and appreciation of evidence made by the trial judges, which is not a permissible basis for appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
mensualisation heures de travail supplémentaires indemnité de départ renonciation à des prétentions de salaire diminution de salaire salariés à temps partiel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the argument presented by the appellant to contest the judgment, although the Court ultimately deemed the ground inadmissible.
REJETTE le pourvoi
This constitutes the main order of the court, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the argument presented by the appellant to contest the judgment, although the Court ultimately deemed the ground inadmissible.

REJETTE le pourvoi

This constitutes the main order of the court, rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Lucienne X..., demeurant ... (Dordogne),

en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1988 par le conseil de prud'hommes de Périgueux (section industrie), au profit de Mme Céline Y..., demeurant ... (Dordogne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., au service de Mme Y... du 1er septembre au 28 octobre 1987 en qualité de couturière à mi-temps, fait grief au jugement attaqué ( conseil de prud'hommes de Périgueux, 7 juillet 1988) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de complément de salaire d'octobre 1987, alors, selon le moyen, que, pour statuer ainsi, le conseil de prud'hommes n'avait pas tenu compte, sur le premier chef de sa demande, des deux attestations régulières qu'elle avait produites, sur le second, de ce qu'elle avait établi que son salaire mensuel avait été fixé à 2 500 francs ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un mai mil neuf cent quatre vingt onze.