Legislator Jurisprudence & Législation
89-13169 Généré par l'IA

Worker v. Health Insurance Fund (Disability Pension Appeal)

Numéro de cause 89-13169
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual injured in a work accident was denied a pension by the primary health insurance fund due to a lack of compensable after-effects, leading to an appeal where the regional disability commission set the permanent incapacity rate at only 5%. The appellant contended the commission's decision failed to summarize his arguments, particularly his claim that the accident prevented him from working as a building painter and resulted in his dismissal, necessitating consideration of these professional consequences under the relevant social security article when setting the rate. However, the Court of Cassation upheld the commission's ruling, reasoning that by referencing the legislation on work accidents, the commission implicitly considered all elements required by the law, including the professional repercussions of the disabilities, thereby sufficiently responding to the appellant's arguments.

Regeste Legislator

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article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, Art. L.434-2 du Code de la sécurité sociale, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Worker v. Health Insurance Fund (Disability Pension Appeal): The appellant contended the commission's decision failed to summarize his arguments, particularly his claim that the accident prevented him from working as a building painter and resulted in his dismissal, necessitating consideration of these professional consequences under the relevant social security article when setting the rate. However, the Court of Cassation upheld the commission's ruling, reasoning that by referencing the legislation on work accidents, the commission implicitly considered all elements required by the law, including the professional repercussions of the disabilities, thereby sufficiently responding to the appellant's arguments.

Mots-clés

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rente d'invalidité de l'assurance-accidents sécurité sociale des travailleurs incapacité de travail caisses d'assurance-maladie fonds de pension séquelles d'accident

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L.434-2 du Code de la sécurité sociale

Although the court rejected the appeal, the reasoning addressed the interpretation and application of this article concerning the fixation of the permanent incapacity rate, which was the core dispute.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

The court addressed the claim that the decision violated this article by failing to summarize the claims and means of the appellant.

article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the basis for the composition of the court during the deliberation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Khelifa X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 29 juin 1988 par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Besançon, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Besançon, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Berthéas, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, victime le 22 janvier 1985, d'un accident du travail, M. X... s'est vu refuser par la caisse primaire d'assurance maladie l'attribution d'une rente en l'absence de séquelle indemnisable ; qu'il fait grief à la décision attaquée (commission régionale d'invalidité de Franche-Comté, 29 juin 1988) de ne lui avoir reconnu qu'un taux d'incapacité permanente de 5 %, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ladite décision ne contient pas le résumé des prétentions et des moyens du demandeur ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que le taux d'incapacité était fixé, "tous éléments confondus", sans répondre à son recours qui soutenait que l'accident dont il avait été victime comportait des conséquences professionnelles dans la mesure où il ne pouvait exercer son emploi de peintre en bâtiment et avait été licencié, et qu'il y avait lieu, en application de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, de prendre en considération ces conséquences dans la fixation du taux d'incapacité, la commission a encore violé le même article ;

Mais attendu qu'ayant rappelé l'objet du recours de la victime et déclaré statuer par référence à la législation relative aux accidents du travail, ce qui implique qu'elle a eu égard à chacun des éléments visés à l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, et notamment aux répercussions professionnelles des infirmités

constatées, la commission régionale d'invalidité a, par là même, répondu aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Besançon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt onze.