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89-13128 Généré par l'IA

Insured Person v. Regional Health Insurance Fund (Pension Calculation Proof)

Numéro de cause 89-13128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insured person sought to have a professional activity period from 1946 to 1950 included in their pension calculation, providing an undated payslip showing salary and deducted contributions for a short period in August. The regional health insurance fund appealed a decision that included the third quarter of 1950, arguing the insured failed to prove the requisite minimum contributions were paid as required by social security law, and that the lower court's reasoning was hypothetical by stating the payslip was issued "either in 1949 or in 1950." The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the relevant regulation does not exclude proof of contribution deduction by presumption, and that the lower court, by considering the salary amount for a determined period and choosing one of the two possibilities it considered, correctly deduced the consequences without using a hypothetical motive.

Regeste Legislator

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articles L. 351-2 du Code de la sécurité sociale, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Insured Person v. Regional Health Insurance Fund (Pension Calculation Proof): The regional health insurance fund appealed a decision that included the third quarter of 1950, arguing the insured failed to prove the requisite minimum contributions were paid as required by social security law, and that the lower court's reasoning was hypothetical by stating the payslip was issued "either in 1949 or in 1950." The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the relevant regulation does not exclude proof of contribution deduction by presumption, and that the lower court, by considering the salary amount for a determined period and choosing one of the two possibilities it considered, correctly deduced the consequences without using a hypothetical motive.

Mots-clés

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calcul de la rente assurance maladie caisses d'assurance-maladie cotisations de sécurité sociale durée minimale de cotisation règlement d'assurance

Dispositions légales citées

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articles L. 351-2 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Art. 455 du nouveau Code de procédure civile
The appeal alleged that the Court of Appeal's reasoning was hypothetical, thus violating this procedural article.
REJETTE le pourvoi
This is the main order ruling on the merits of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

The appeal alleged that the Court of Appeal's reasoning was hypothetical, thus violating this procedural article.

REJETTE le pourvoi

This is the main order ruling on the merits of the appeal.

Condamne la CRAM de Bretagne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision deals with the costs imposed following the final decision on the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne, dont le siège était à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., et actuellement à Rennes (Ille-et-Vilaine) 236, rue de Château Giron,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1989 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre), au profit de M. André X..., demeurant à Ploufragan (Côtes-d'Armor), rue de Beausemaine,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, ayant élu domicile à Rennes (Ille-et-Vilaine), ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Bouthors, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. André X... a demandé qu'il soit tenu compte pour le calcul de sa pension de retraite d'une période d'activité professionnelle du 1er janvier 1946 au 30 septembre 1950 ; qu'il a produit une fiche de paye mentionnant le salaire versé et le précompte des cotisations pour la période du 16 au 27 août sans indication d'année ; que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 8e chambre, 18 janvier 1989) d'avoir décidé que le troisième trimestre de l'année 1950 devait être pris en considération pour le calcul de cette pension alors que les articles L. 351-2 du Code de la sécurité sociale et 71 du décret du 29 décembre 1945 modifié prescrivent que la pension de vieillesse soit calculée en fonction de la durée d'assurance et que les périodes d'assurance ne soient retenues que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisation ; que l'arrêt attaqué qui se borne à relever l'existence d'une période d'activité salariale sur le fondement d'une fiche de paye non datée sans constater que l'assuré apportait la preuve lui incombant de la réalité du paiement des cotisations et de leur montant, ou d'un précompte, est dépourvue de base légale au regard des textes susvisés et alors que la cour d'appel qui, pour valider un trimestre de l'année 1950 relève que la fiche de paye produite à dû être établie "soit en 1949, soit en 1950" a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'article 71 du décret N° 45-0179 du 29 décembre 1945 n'exclut pas que la preuve du précompte des cotisations soit faite par

présomptions ; que, d'autre part, la cour d'appel, ayant tenu compte

du montant du salaire versé durant une période déterminée et retenu l'une des deux possibilités qu'elle avait envisagées, en a déduit les conséquences qui en découlaient et n'a pas statué par un motif hypothétique ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la CRAM de Bretagne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mai mil neuf cent quatre vingt onze.