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89-12590 Généré par l'IA

Survivor's Benefit Allocation for Ex-Spouse in Divorce by Mutual Consent

Numéro de cause 89-12590
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought a survivor's benefit allocation for a coexisting spouse from a retirement fund, based on their ex-spouse receiving a non-salaried worker's retirement pension, after a divorce pronounced in 1977 for the rupture of common life, initiated by the husband. The fund appealed the lower court's decision to grant the benefit, arguing that the provision required the divorce to be pronounced exclusively against the other spouse due to fault, which was not the case for a divorce due to rupture of common life. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since divorce for rupture of common life is statutorily deemed pronounced against the spouse who initiated the proceedings, the court below correctly determined that the divorce was pronounced exclusively in favor of the claimant within the meaning of the relevant decree.

Regeste Legislator

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article 265 du Code civil, Article 22 paragraphe III du décret N° 66-248 du 31 mars 1966; Survivor's Benefit Allocation for Ex-Spouse in Divorce by Mutual Consent: The fund appealed the lower court's decision to grant the benefit, arguing that the provision required the divorce to be pronounced exclusively against the other spouse due to fault, which was not the case for a divorce due to rupture of common life. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since divorce for rupture of common life is statutorily deemed pronounced against the spouse who initiated the proceedings, the court below correctly determined that the divorce was pronounced exclusively in favor of the claimant within the meaning of the relevant decree.

Mots-clés

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prestations de survivants procédure de divorce conjoint décisions en matière de pension de retraite dispositions communes splitting des revenus

Dispositions légales citées

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article 265 du Code civil
The Court referenced this article to explain the legal effect of divorce for common life rupture, which underpinned the decision on Article 22 of the Decree.
Article 22 paragraphe III du décret N° 66-248 du 31 mars 1966
The Court upheld the lower court's decision, implicitly confirming the application of this article regarding the spouse's coexisting allowance.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 22 paragraphe III du décret N° 66-248 du 31 mars 1966

The Court upheld the lower court's decision, implicitly confirming the application of this article regarding the spouse's coexisting allowance.

Article 265 du Code civil

The Court referenced this article to explain the legal effect of divorce for common life rupture, which underpinned the decision on Article 22 of the Decree.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse Organic de la région lyonnaise, dont le siège est sis 69, rue Duquesne à Lyon (Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1989 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de Mme Simone C., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE :

de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône Alpes, 107, rue Servient à Lyon (Rhône),

LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Bignon, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse Organic de la région lyonnaise, de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme C., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu qu'en 1985, Mme Simone C., dont l'ex-époux était titulaire, au titre du régime des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales, d'une pension de retraite servie par la caisse Organic de la région lyonnaise, a demandé à cet organisme le bénéfice de l'allocation de conjoint coexistant prévue à l'article 22 paragraphe III du décret N° 66-248 du 31 mars 1966 au profit du conjoint non remarié dont le divorce a été prononcé à son profit exclusif ; que cette demande a été rejetée, le divorce pour rupture de la vie commune ayant été prononcé, en 1977, à la suite d'une procédure engagée par le mari ; que la Caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 11 janvier 1989) d'avoir accueilli le recours de Mme C., alors que les dispositions de l'article 22 précité, qui accorde, au titre seulement des périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1973, des droits exceptionnels au conjoint de l'assuré non salarié des professions industrielles et commerciales, du vivant de celui-ci, sont d'application et d'interprétation strictes, leur bénéfice ne pouvant être étendu à des cas qu'elles ne prévoient pas ; qu'instituée pour préserver la situation de celui des époux, victime du comportement fautif de son conjoint, qui supporte les torts exclusifs du divorce, la pension de conjoint coexistant ne peut être

attribuée au conjoint dont le divorce a été prononcé pour rupture de la vie commune, c'est-à-dire pour une cause objective étrangère à toute notion de faute imputable à l'un ou à l'autre époux, même si un 3 i2126

tel divorce est réputé prononcé contre l'époux qui en a pris l'initiative, celle-ci constituant un droit et non une faute ; qu'en étendant le bénéfice de cette pension à Mme C., dont le divorce a été prononcé non à son profit exclusif et aux torts exclusifs de son mari mais pour rupture de la vie commune, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu qu'après avoir rappelé les termes de l'article 265 du Code civil, selon lequel le divorce pour rupture de la vie commune est réputé prononcé contre l'époux qui a pris l'initiative de la procédure, la cour d'appel a décidé à bon droit que le divorce, intervenu pour ce motif à la demande du mari, avait été prononcé au profit exclusif de Mme C. au sens de l'article 22 du décret n° 66-248 du 31 mars 1966 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;