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88-12552 Généré par l'IA

Enforcement of Contribution Collection Upheld Despite Liability Dispute

Numéro de cause 88-12552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual challenged a court order enforcing the collection of contributions, arguing the dispute was limited to years after 1983, with earlier periods settled, and that the lower court mischaracterized his claims regarding the disputed years and failed to properly examine his payment justifications. The high court rejected the appeal, reasoning that because the specific period covered by the enforcement order was not provided, the claim of mischaracterizing the dispute and contradictory reasoning could not be upheld, and further, the lower court acted within its discretionary power when determining the individual remained liable for the contributions based on the evidence presented.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Enforcement of Contribution Collection Upheld Despite Liability Dispute: The high court rejected the appeal, reasoning that because the specific period covered by the enforcement order was not provided, the claim of mischaracterizing the dispute and contradictory reasoning could not be upheld, and further, the lower court acted within its discretionary power when determining the individual remained liable for the contributions based on the evidence presented.

Mots-clés

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créance de cotisation autorisation d'exécution responsabilité limitée créance contestée prétention en poursuite ordre de paiement

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal, resulting in its rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal, resulting in its rejection.

Condamne M. X..., envers la CAAVAM et la DRASS d'Alsace, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant 27, Grande-Rue Dinsheim à Mutzig (Bas-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1988 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de :

1°) la Caisse Artisanale d'Assurance Vieillesse d'Alsace et de la Moselle, dont le siège social est ... (Bas-Rhin),

2°) la Direction régionale des Affaires Sanitaires et Sociales d'Alsace, dont le siège social est ...Hôpital Militaire à Strasbourg (Bas-Rhin),

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de la Caisse Artisanale d'assurance vieillesse d'Alsace et de la Moselle, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 26 janvier 1988) de l'avoir débouté de son opposition à une contrainte en recouvrement de cotisations qui seraient afférentes à la période antérieure au 31 décembre 1983 et de l'avoir condamné, sur la demande reconventionnelle de la CAAVAM, à payer à cet organisme une somme à titre d'arriérés de cotisations et de pénalités de retard, alors d'une part qu'il résultait des éléments du dossier et, notamment, des constatations du jugement et de l'arrêt attaqué, que le litige était circonscrit aux années 1983 et suivantes, la période antérieure ayant été intégralement soldée en principal et majorations de retard, que si M. X... admettait avoir procédé à des retenues et être redevable de pénalités de retard au titre de l'année 1979, il prétendait en revanche ne rien devoir pour la période litigieuse couvrant les années 1983 et suivantes, qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, aux motifs que l'intéressé ne prétendrait pas que certains de ses paiements aient été omis et ne contesterait pas avoir pratiqué des retenues ou être redevable de pénalités de retard, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige, violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et entaché sa décision de contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code

de procédure civile ; alors d'autre part qu'en se bornant à entériner le décompte produit par la caisse, sans examen des justificatifs de paiement produits par M. X... pour les années litigieuses, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 644-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, d'une part, que la période visée par la contrainte litigieuse restant indéterminée en l'absence de production de ce document, le grief tiré d'une méconnaissance des termes du litige et d'une contradiction de motifs ne peut être accueilli ; que, d'autre part, c'est dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation des éléments qui leur étaient soumis que les juges du fond ont estimé que M. X... restait redevable de cotisations envers la CAAVAM ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la CAAVAM et la DRASS d'Alsace, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt onze.