Legislator Jurisprudence & Législation
90-12509 Généré par l'IA

Traffic Collision Liability Apportionment

Numéro de cause 90-12509
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involves a traffic collision at an intersection between two drivers, where one driver sought damages and the other driver counter-sued for their own damages, leading to the involvement of insurers and health insurance funds. The appealing driver challenged the appellate court's decision, which apportioned responsibility between both drivers, alleging that the court mischaracterized their defensive arguments (claiming no fault versus claiming fault was not "totally exclusive" of compensation) and failed to examine their evidence demonstrating a lack of fault. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court, exercising its sovereign power to assess evidence, found that the appellant committed a fault by failing to come to a complete stop at the stop line before entering the intersection, thereby justifying the apportionment of liability.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Traffic Collision Liability Apportionment: The appealing driver challenged the appellate court's decision, which apportioned responsibility between both drivers, alleging that the court mischaracterized their defensive arguments (claiming no fault versus claiming fault was not "totally exclusive" of compensation) and failed to examine their evidence demonstrating a lack of fault. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court, exercising its sovereign power to assess evidence, found that the appellant committed a fault by failing to come to a complete stop at the stop line before entering the intersection, thereby justifying the apportionment of liability.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité pour accident de la circulation collision par l'arrière indemnité d'assurance classement de la contravention routière entrave dangereuse à la circulation délit de fuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the explicit final order, rejecting the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the explicit final order, rejecting the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Annick Y..., demeurant ... à Saint-Florent (Cher),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1989 par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre), au profit :

1°) de M. Guy X..., demeurant ... à Rozay-en-Brie (Seine-et-Marne),

2°) de la Mutuelle générale française accidents (MGFA), dont le siège est ... au Mans (Sarthe), actuellement Les Mutuelles du Mans,

3°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est à Rubelles, Maincy (Seine-et-Marne),

4°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher, dont le siège est ... (Cher),

défendeurs à la cassation ; En présence de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres) ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Desaché Gatineau, avocat de Mlle Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et des Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre la MAAF, la CPAM du Cher et la CPAM de la Seine-et-Marne ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Bourges, 11 décembre 1989), que, dans une agglomération, à une intersection de routes, une collision s'est produite entre la voiture de Mlle Y... et celle de M. X... ; que, pour avoir réparation de son préjudice, M. X... a assigné Mlle Y... qui, à titre reconventionnel, a demandé réparation du sien ; que les Mutuelles du Mans, assureur de M. X..., la Mutuelle assurance artisanale de France, assureur de Mlle Y..., les Caisses

primaires d'assurances maladie de la Seine-et-Marne et du Cher sont intervenues à l'instance ou y ont été appelées ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que la responsabilité de cet accident devait être partagée entre chacun des conducteurs, alors que, d'une part, en énonçant que Mlle Y... se bornait à prétendre qu'elle n'avait pas commis de faute "totalement exclusive" de son indemnisation bien qu'elle eût au préalable affirmé, à titre principal, qu'elle n'en avait commis aucune, la cour d'appel aurait dénaturé ses conclusions et modifié l'objet de sa demande, alors que, d'autre part, en ne procédant pas à l'examen de moyens pertinents avancés par Mlle Y... pour démontrer l'absence de faute de sa part, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve, retient que Mlle Y... s'était engagée dans l'intersection sans marquer un temps d'arrêt de sécurité à la limite de la chaussée abordée, marquée par la ligne blanche du stop ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations d'où il résulte que Mlle Y... avait commis une faute, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi