Legislator Jurisprudence & Législation
89-10053 Généré par l'IA

URSSAF Audit Procedure Legality Challenge Upheld

Numéro de cause 89-10053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company being audited by the social security contributions collection agency (URSSAF) challenged the legality of the assessment process following a control period, arguing the agent failed to provide the precise list of employees whose residence status was questioned, thus violating the adversarial nature of the inquiry required by regulation. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court established the URSSAF agent had requested domicile certificates by letter regarding employees receiving travel allowances whose residences appeared questionable, and the company responded without contesting the identity of the employees involved; furthermore, since the company did not allege that the agent failed to communicate final observations and invite a response within the prescribed period after the control, the lower court correctly concluded the employer was able to assert its defense in both the administrative and contentious phases.

Regeste Legislator

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articles R 243-59 du Code de la sécurité sociale, article R 243-59 du Code de la sécurité sociale, article 16 du nouveau Code de procédure civile; URSSAF Audit Procedure Legality Challenge Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court established the URSSAF agent had requested domicile certificates by letter regarding employees receiving travel allowances whose residences appeared questionable, and the company responded without contesting the identity of the employees involved; furthermore, since the company did not allege that the agent failed to communicate final observations and invite a response within the prescribed period after the control, the lower court correctly concluded the employer was able to assert its defense in both the administrative and contentious phases.

Mots-clés

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bilan social procédure contentieuse cotisation sociale révision de la caisse positions administratives condition du cotisant

Dispositions légales citées

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articles R 243-59 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article R 243-59 du Code de la sécurité sociale
The court considered whether the formal requirement to communicate observations to the employer, prescribed by this article, was fulfilled during the administrative phase.
article 16 du nouveau Code de procédure civile
This article was invoked by the appellant in relation to the requirement for a contradictory process, which the court implicitly confirmed by examining the procedural compliance.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R 243-59 du Code de la sécurité sociale

The court considered whether the formal requirement to communicate observations to the employer, prescribed by this article, was fulfilled during the administrative phase.

article 16 du nouveau Code de procédure civile

This article was invoked by the appellant in relation to the requirement for a contradictory process, which the court implicitly confirmed by examining the procedural compliance.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dibe, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Neuilly-Les-Dijon (Côte d'Or), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1988 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Côte d'or, dont le siège est sis à Dijon (Côte d'Or), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Dibe, de Me Ravanel, avocat de l'URSSAF de la Côte d'Or, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a procédé à un redressement du montant des cotisations dues au titre de la période du 1er mai 1981 au 31 décembre 1985 par la société à responsabilité limitée Dibe, entreprise de bâtiment ; que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 4 novembre 1988), confirmatif de ce chef, d'avoir jugé régulière la procédure de contrôle alors que les agents de l'URSSAF doivent communiquer à l'employeur leurs observations dans des conditions telles que soit respecté le caractère contradictoire de l'enquête, que la SARL Dibe avait fait valoir que l'agent de contrôle l'avait mise en demeure de justifier de la réalité de la résidence d'un ensemble de salariés sur plusieurs années, ce qui était matériellement impossible sans communiquer, sinon au cours du délibéré, la liste précise des salariés concernés par le redressement et sans mettre ainsi l'employeur en mesure de faire des recherches pour justifier de la résidence desdits salariés, qu'en se bornant à se référer aux motifs du jugement, sans procéder à aucune constatation de nature à établir que l'employeur avait effectivement eu communication avant le délibéré de la liste précise des salariés en cause et avait été mis à même de se défendre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles R 243-59 du Code de la sécurité sociale et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que s'étant aperçu au cours du contrôle que plusieurs salariés ayant bénéficié d'indemnités de grand déplacement ne résidaient pas au lieu indiqué par l'employeur, l'agent de l'URSSAF avait demandé à celui-ci par lettre du 21 mai 1986 de lui fournir, en ce qui concerne ces salariés, des attestations de domicile et que le gérant de la société Dibe avait

répondu le 3 juin 1986, sans invoquer aucune incertitude sur l'identité des intéressés, qu'il n'était pas en mesure de fournir pour chacun d'eux les documents réclamés tout en contestant dans certains cas

l'exactitude des renseignements recueillis par le contrôleur ; que n'étant pas allégué devant eux qu'à l'issue du contrôle, l'agent de l'URSSAF aurait omis de communiquer ses observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans la huitaine, formalité substantielle prescrite par l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale et destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle, ils ont exactement déduit de leurs constatations que l'employeur avait été en mesure de faire valoir ses moyens de défense aussi bien dans la phase administrative que dans la phase contentieuse de la procédure suivie à son égard ; que de ce chef, la décision attaquée est dès lors légalement justifiée ; Sur le second moyen :

Attendu que ce moyen, dirigé exclusivement contre la partie du dispositif qui, tous droits et moyens réservés, ordonne une expertise du chef des indemnités de grand déplacement et avantages en nature, n'est pas recevable en l'état ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;