Unpaid Leave, Indemnity, and Dismissal Appeal Dismissed for Non-Appearance and Inadmissible Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appealing party challenged a judgment that ordered payment for damages related to unpaid leave, notice indemnity, and dismissal without real and serious cause, arguing errors concerning the application of labor law regarding probationary periods, the requirement for a prior interview, the improper cumulative award of indemnities for procedural breaches and unfair dismissal, and the basis for the notice indemnity award for a short-tenured employee. The High Court dismissed the appeal, reasoning that because the appealing party failed to appear before the judgment office despite proper summons, the grounds of appeal—which mixed fact and law—were considered new and therefore inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-4 du Code du travail, article L. 122-14 du Code du travail, article L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Unpaid Leave, Indemnity, and Dismissal Appeal Dismissed for Non-Appearance and Inadmissible Grounds: The High Court dismissed the appeal, reasoning that because the appealing party failed to appear before the judgment office despite proper summons, the grounds of appeal—which mixed fact and law—were considered new and therefore inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order deciding on the appeal (pourvoi).
This provision concerns the allocation of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
Attendu que la société X'Matic fait grief au jugement
attaqué (conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 23 janvier 1989) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., salarié, engagé en qualité de prospecteur, diverses sommes à titre de congés payés, d'indemnité de préavis, une indemnité pour non-respect de la procédure pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, le jugement a retenu l'existence d'une relation contractuelle de travail et un licenciement irrégulier bien que le salarié ait été encore dans la période d'essai, violant ainsi l'article L. 122-4 du Code du travail et les articles 1134 et 1155 du Code civil ; alors que, de seconde part, le jugement ayant retenu que le licenciement n'avait pas été précédé d'un entretien préalable, la décision a violé l'article L. 122-14 du Code du travail, cette disposition n'étant pas applicable au salarié bénéficiaire d'une ancienneté inférieure à deux ans ; alors, de troisième part, que, le jugement ayant condamné la société à des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la décision a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-4, L. 122-14-5 du Code du travail en cumulant ces deux indemnités, le juge ne pouvant sanctionner les irrégularités de forme et de procédure que s'il considère le licenciement comme motivé par une cause réelle et sérieuse et que, s'il estime que le licenciement n'est pas fondé sur une telle cause, les irrégularités de forme et de procédure ne peuvent être sanctionnées ; alors, de quatrième part, qu'en condamnant la société à payer une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages-intérêts pour rupture abusive, le jugement a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le cumul d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement abusif nécessitant que soit rapportée, par le salarié, la preuve d'un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, ce qui n'était pas le cas, le conseil de prud'hommes se contentant d'affirmer que le salarié "est fondé à réclamer réparation du non-respect, d'une part, de la procédure de licenciement, d'autre part, de l'absence
de motif légitime fondant son congédiement" ; alors que, de cinquième part, en condamnant la société à verser une certaine somme à titre d'indemnité de préavis, sans préciser le fondement de cette condamnation, la décision a violé les articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail, le salarié justifiant d'une ancienneté inférieure à six mois, la durée du délai-congé ne résultait que de la convention, de l'accord collectif de travail ou des usages pratiqués ; qu'en accordant cette indemnité sans viser le texte qui lui permettait le calcul, le jugement n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'en apprécier le bien-fondé ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que la société s'est abstenue de comparaître devant le bureau de jugement alors qu'elle se trouvait régulièrement convoquée à cet effet par émargement, le jour de la tentative de conciliation ; qu'ainsi, les moyens, mélangés de fait et de droit, sont nouveaux et donc irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X'Matic, envers M. X..., aux
dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt onze.