Wife's Appeal of Divorce Decree Denied Over Fault Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to overturn a decision by the appellate court that granted a divorce on the grounds of her fault, arguing that the court failed to examine all her grievances against her husband and neglected to determine if his behavior mitigated the fault attributed to her. The highest court rejected the appeal, reasoning that because the appellate court found the documentary evidence submitted by the wife concerning her husband's alleged misconduct to be without probative value, and consequently found no fault on the husband's part, it was not obligated to investigate whether his conduct excused that of his spouse, thereby legally justifying its initial ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Wife's Appeal of Divorce Decree Denied Over Fault Determination: The highest court rejected the appeal, reasoning that because the appellate court found the documentary evidence submitted by the wife concerning her husband's alleged misconduct to be without probative value, and consequently found no fault on the husband's part, it was not obligated to investigate whether his conduct excused that of his spouse, thereby legally justifying its initial ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order of the final decision, rejecting the appeal.
This provision orders the losing party (Mme X...) to pay the costs and enforcement fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Paulette X... née Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (24e chambre section A), au profit de M. Georges X...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts de la femme, d'une part sans avoir examiné tous les griefs invoqués par celle-ci à l'encontre de son mari, et, d'autre part, sans avoir recherché si le comportement de M. X... n'enlevait pas au seul grief retenu contre la femme son caractère fautif ;
Mais attendu qu'en énonçant que les documents produits par Mme Y..., qui relataient les griefs qu'elle invoquait contre son mari, étaient sans valeur probante, la cour d'appel, qui, ne retenant aucune faute de M. X..., n'avait pas à rechercher si son comportement excusait celui de son épouse, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt onze.