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90-11334 Généré par l'IA

Wife's Appeal of Shared Fault Divorce Ruling Denied

Numéro de cause 90-11334
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A wife appealed a divorce ruling granted to her husband on shared fault, arguing the lower court failed to establish that her proven aggressive behavior constituted a grave and renewed breach of marital duties making cohabitation intolerable, and that the court relied on unspecified testimony without detailing the circumstances. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court properly analyzed the sufficiently precise and circumstantial testimony, explicitly stating that the established aggressive acts by the wife were a grave and repeated violation of marital obligations and rendered continued life together intolerable, thereby legally justifying the decision to grant the divorce on shared fault.

Regeste Legislator

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article 242 du Code civil, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, aux dépens; Wife's Appeal of Shared Fault Divorce Ruling Denied: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court properly analyzed the sufficiently precise and circumstantial testimony, explicitly stating that the established aggressive acts by the wife were a grave and repeated violation of marital obligations and rendered continued life together intolerable, thereby legally justifying the decision to grant the divorce on shared fault.

Mots-clés

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cause de divorce consentement du conjoint opposition au mariage absence de vie commune unité du jugement de divorce conjoint survivant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 242 du Code civil

This article was the substantive legal ground cited in the grounds for appeal regarding the justification for granting the divorce, which the Court ultimately upheld by rejecting the appeal.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article governed the composition of the Chamber for the hearing.

aux dépens

This provision concerns the costs imposed on the losing party (Mme X...) following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Claudine X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section C), au profit de M. Louis Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Guinard, avocat de Mme X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande principale en divorce du mari et prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, alors que d'une part, pour prononcer le divorce aux torts partagés des époux, la cour d'appel se serait bornée à énoncer que le caractère agressif de Mme X... constituait une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage ; qu'en statuant ainsi sans établir que ces faits rendraient intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; alors qu'en se bornant, pour retenir le grief d'agressivité de l'épouse, à se référer à trois attestations dont elle ne précise ni les auteurs ni les circonstances qu'elles relatent, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, par motifs adoptés, après avoir analysé les attestations produites par le mari et relevé qu'elles étaient suffisamment précises et circonstanciées, sans avoir à préciser les noms de leurs auteurs, énonce que, les faits d'agressivité qu'elles établissent, imputes à la femme, constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt onze.