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87-70181 Généré par l'IA

Cassation of Expropriation Order Following Revocation of Public Utility Declaration

Numéro de cause 87-70181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation annulled an order from the expropriation judge of the Hérault department, dated May 20, 1987, which transferred property belonging to an individual to a commune based on a public utility declaration dated December 23, 1986, because the underlying public utility declaration decree had subsequently been revoked, leading to the necessary consequence that the transfer order must also be annulled.

Regeste Legislator

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articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation, DIT n'y avoir lieu à renvoi; Cassation of Expropriation Order Following Revocation of Public Utility Declaration: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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expropriation retrait de l'annulation utilité publique propriété publique usurpation de fonction révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation
These articles formed the substantive basis for the annulment of the expropriation order due to the subsequent withdrawal of the public utility declaration.
DIT n'y avoir lieu à renvoi
This procedural decision determined that the case would not be sent back to a lower court following the annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation

These articles formed the substantive basis for the annulment of the expropriation order due to the subsequent withdrawal of the public utility declaration.

DIT n'y avoir lieu à renvoi

This procedural decision determined that the case would not be sent back to a lower court following the annulment.

Condamne la commune de Puechabon, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellee (the municipality) to pay the costs of the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant à Puechabon (Hérault), ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 20 mai 1987 par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault, siégeant à Montpellier, au profit de la commune de Puechabon, représentée par son maire,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;

Attendu qu'en se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique du 23 décembre 1986, le juge de l'expropriation du département de l'Hérault a, par l'ordonnance attaquée du 20 mai 1987, prononcé, au profit de la commune de Puechabon, le transfert de propriété d'un terrain appartenant à M. X... ;

Attendu que cet arrêté ayant été rapporté, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 mai 1987, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la commune de Puechabon, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Montpellier, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt onze.