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90-11191 Généré par l'IA

Spousal Appeal Regarding Marital Apartment Use in Divorce Settlement

Numéro de cause 90-11191
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The spouse appealing the divorce decree, granted on the fault of the husband, argued that the appellate court implicitly rejected her request for free use of the marital apartment until the children reached majority or the community was liquidated, without providing reasoning. The Court of Cassation rejected this appeal, reasoning that the appellate court, having thoroughly analyzed the request which sought this right in addition to a compensatory lump sum and a time-limited monthly annuity, had exercised its sovereign power to determine the appropriate form of the compensatory allowance, thereby sufficiently justifying its decision to award a capital sum and a time-limited annuity instead of the requested free use of the property.

Regeste Legislator

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Spousal Appeal Regarding Marital Apartment Use in Divorce Settlement: The Court of Cassation rejected this appeal, reasoning that the appellate court, having thoroughly analyzed the request which sought this right in addition to a compensatory lump sum and a time-limited monthly annuity, had exercised its sovereign power to determine the appropriate form of the compensatory allowance, thereby sufficiently justifying its decision to award a capital sum and a time-limited annuity instead of the requested free use of the property.

Mots-clés

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réunion aux acquêts jugement de divorce prestation en capital annuité droit d'utilisation allocation compensatoire
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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Bozena, Maria R., née K., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1989 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de M. Juliusz R., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 mars 1991, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de Mme R., de Me Garaud, avocat de M. R., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux R.-K. aux torts du mari, d'avoir implicitement débouté l'épouse de sa demande d'attribution de la jouissance gratuite de l'appartement commun jusqu'à la majorité de ses deux enfants ou jusqu'à la liquidation de la communauté sans donner aucun motif ; Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme K. demandait d'ajouter à la prestation compensatoire qui lui avait été allouée par les premiers juges, une rente mensuelle, pendant au moins quinze années, la jouissance gratuite de l'appartement commun jusqu'à la majorité des enfants ou la liquidation de la communauté, ainsi qu'une pension alimentaire jusqu'à la décision définitive sur le divorce, et analysé les ressources du mari et les besoins de l'épouse, la cour d'appel, appréciant souverainement la forme de la prestation compensatoire qu'elle allouait, et motivant sa décision, a estimé qu'il convenait d'allouer, à ce titre, à Mme K., outre un capital, une rente mensuelle limitée dans le temps ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;