Divorce Appeal Challenging Factual Findings Rejected with Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a divorce proceeding between spouses, the appellant sought to overturn the appellate court's decision by alleging errors related to failure to respond to submissions and violation of specific civil code articles, essentially attempting to re-litigate factual findings already made by the lower courts. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the arguments raised were unfounded and merely sought to challenge the factual assessment that had been definitively made by the judges below, and further ordered the appellant to pay legal costs and a specified sum to the respondent under the relevant procedural article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 700 du nouveau Code de procédure civile, Art. 215, alinéa 3, 242 et 255-3° du Code civil; Divorce Appeal Challenging Factual Findings Rejected with Costs Awarded: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the arguments raised were unfounded and merely sought to challenge the factual assessment that had been definitively made by the judges below, and further ordered the appellant to pay legal costs and a specified sum to the respondent under the relevant procedural article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the court to award a sum of money to the defendant for expenses incurred during the appeal.
Cited in the reasoning that the appeal's grounds, alleging violations of these articles, were not founded and were merely an attempt to re-examine factual findings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Martial X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1989 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre), au profit de Mme Mireille Y... épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de Mme X... née Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis tels que reproduits en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, violation des articles 215, alinéa 3, 242 et 255-3° du Code civil le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond dans la procédure de divorce opposant les époux X..., qu'il ne saurait donc être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 4 500 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne également à payer à Mme X... la somme de 4 500 francs exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt onze.