Legislator Jurisprudence & Législation
90-11158 Généré par l'IA

Divorce Appeal Challenging Factual Findings Rejected with Costs Awarded

Numéro de cause 90-11158
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a divorce proceeding between spouses, the appellant sought to overturn the appellate court's decision by alleging errors related to failure to respond to submissions and violation of specific civil code articles, essentially attempting to re-litigate factual findings already made by the lower courts. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the arguments raised were unfounded and merely sought to challenge the factual assessment that had been definitively made by the judges below, and further ordered the appellant to pay legal costs and a specified sum to the respondent under the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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Art. 700 du nouveau Code de procédure civile, Art. 215, alinéa 3, 242 et 255-3° du Code civil; Divorce Appeal Challenging Factual Findings Rejected with Costs Awarded: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the arguments raised were unfounded and merely sought to challenge the factual assessment that had been definitively made by the judges below, and further ordered the appellant to pay legal costs and a specified sum to the respondent under the relevant procedural article.

Mots-clés

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contestation de l'établissement des faits frais de la procédure procédure de divorce conjoint bénéfice commandement de payer

Dispositions légales citées

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Art. 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited by the court to award a sum of money to the defendant for expenses incurred during the appeal.
Art. 215, alinéa 3, 242 et 255-3° du Code civil
Cited in the reasoning that the appeal's grounds, alleging violations of these articles, were not founded and were merely an attempt to re-examine factual findings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited by the court to award a sum of money to the defendant for expenses incurred during the appeal.

Art. 215, alinéa 3, 242 et 255-3° du Code civil

Cited in the reasoning that the appeal's grounds, alleging violations of these articles, were not founded and were merely an attempt to re-examine factual findings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Martial X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1989 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre), au profit de Mme Mireille Y... épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de Mme X... née Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis tels que reproduits en annexe :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, violation des articles 215, alinéa 3, 242 et 255-3° du Code civil le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond dans la procédure de divorce opposant les époux X..., qu'il ne saurait donc être accueilli ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 4 500 francs ;

Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Le condamne également à payer à Mme X... la somme de 4 500 francs exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt onze.