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89-41609 Généré par l'IA

Employee Detention and Contract Termination: Failure to Conduct Mandatory Dismissal Interview

Numéro de cause 89-41609
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An employee, detained after his hiring, had his employment contract terminated by the employer who was informed of the detention but not of a foreseen short release period, leading the employee to contest the denial of severance pay, notice pay, and damages for unfair dismissal. The court of appeal was deemed to have implicitly responded to the arguments regarding the unfair dismissal by noting the employee's inability to perform his duties due to an undetermined detention period, but the Supreme Court partially overturned the decision because the appellate court wrongly ruled that the employer, by initiating the contract termination, was exempt from following the mandatory preliminary interview procedure for dismissal, thus violating the relevant labor code article.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-4 du Code du travail, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Employee Detention and Contract Termination: Failure to Conduct Mandatory Dismissal Interview: The court of appeal was deemed to have implicitly responded to the arguments regarding the unfair dismissal by noting the employee's inability to perform his duties due to an undetermined detention period, but the Supreme Court partially overturned the decision because the appellate court wrongly ruled that the employer, by initiating the contract termination, was exempt from following the mandatory preliminary interview procedure for dismissal, thus violating the relevant labor code article.

Mots-clés

Généré par l'IA
cessation d'emploi mise en liberté promesse de contracter nullité du contrat délai de résiliation compétence spéciale en matière de contrats de travail

Dispositions légales citées

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article L. 122-14-4 du Code du travail
The Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal failed to apply this article concerning the mandatory dismissal procedure when denying the employee compensation for procedural non-compliance.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited by the appellant in the first ground of appeal, alleging the Court of Appeal failed to rule on a decisive point, though the Court of Cassation ultimately rejected this procedural point.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 122-14-4 du Code du travail

The Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal failed to apply this article concerning the mandatory dismissal procedure when denying the employee compensation for procedural non-compliance.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited by the appellant in the first ground of appeal, alleging the Court of Appeal failed to rule on a decisive point, though the Court of Cassation ultimately rejected this procedural point.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Amar Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de la société anonyme Courriers de l'Ile-de-France, dont le siège social est ..., BP 4 à Le Mesnil Amelot (Seine-et-Marne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Z..., X..., Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Courriers de l'Ile-de-France, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Les Courriers de l'Ile de France a engagé, le 12 mai 1969, M. Y... en qualité de conducteur-receveur et a, suite à l'incarcération de celui-ci, pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 16 octobre 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'il avait été soutenu par M. Y... et constaté par le conseil de prud'hommes que l'employeur, qui avait pris acte de la rupture du contrat de travail le 17 octobre 1987 alors qu'il venait d'être informé par la famille de très fortes probabilités de mise en liberté dans un délai très court et que la libération de M. Y... était intervenue dès le 27 octobre 1987 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que le salarié avait averti son employeur de sa détention pour une durée non encore déterminée, qu'ils en ont déduit qu'il se trouvait de ce fait dans l'impossibilité d'exécuter son contrat jusqu'à une date imprévisible, qu'ils ont par là-même répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel a relevé que la procédure d'entretien préalable, dans le cas d'espèce, n'aurait eu aucune signification et que toute convocation à cette fin apparaissait inopérante ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, qui prend l'initiative de notifier la rupture des relations contractuelles, doit mettre en oeuvre la procédure, mentionnée aux articles L. 122-14 et suivants du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure, l'arrêt rendu le 27 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt onze.