Appeal Inadmissible Due to Lack of Legal Ground in Cassation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought to overturn an appellate decision concerning the liquidation of a company's assets, but the Supreme Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioner merely presented factual assertions without citing any violation of a rule of law, as required by articles 604 and 989 of the New Code of Civil Procedure, which mandate that an appeal must articulate a ground for cassation to challenge the lower court's conformity with the law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 989 du nouveau Code de procédure civile, article 604 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissible Due to Lack of Legal Ground in Cassation Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning leading to the declaration of inadmissibility of the appeal, which is the operative outcome.
Cited in the reasoning explaining the requirement for stating a ground for cassation, which supports the decision to declare the appeal inadmissible.
This provision is cited in the preliminary analysis section regarding the requirement for stating a ground for cassation, which precedes the operative decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josette Z..., née Y..., demeurant à Lyon (5e), (Rhône), 74, cours de la Liberté,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1988 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Ignace X..., demeurant à Lyon (2e) (Rhône), ..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Orselly Décors,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que le demandeur au pourvoi se borne, pour remettre en cause la décision des juges du fond, à des affirmations de pur fait sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne Mme Z..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.