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89-41538 Généré par l'IA

Employer Restricted to Stated Grounds for Dismissal

Numéro de cause 89-41538
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employer appealed a ruling that condemned it to pay damages to a specialized worker for unfair dismissal, arguing that since the employee did not request the specific reasons for the termination as required by labor code, the employer should have been allowed to raise all available defenses, including repeated absences causing company disorganization. The high court rejected the appeal, affirming that the lower court correctly held that an employer is restricted to invoking only the specific grievances that motivated the disciplinary action taken against the employee.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-2 du Code du travail, L. 122-14-2 du Code du travail, L. 122-14-3 du Code du travail; Employer Restricted to Stated Grounds for Dismissal: The high court rejected the appeal, affirming that the lower court correctly held that an employer is restricted to invoking only the specific grievances that motivated the disciplinary action taken against the employee.

Mots-clés

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licenciement abusif sanction disciplinaire compétence spéciale en matière de contrats de travail droit de grève emploi réservé règlement d'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 122-14-2 du Code du travail

The Court of Cassation implicitly validated the Court of Appeal's reasoning concerning the limits of grounds for dismissal that the employer could invoke.

L. 122-14-3 du Code du travail

The Court of Cassation implicitly validated the Court of Appeal's reasoning concerning the limits of grounds for dismissal that the employer could invoke.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société des forges du Morvan, société à responsabilité limitée dont le siège est sis à Luzy (Nièvre),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1989 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant à Sanglier, Villapourcon (Nièvre),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société des forges du Morvan, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 17 mars 1980 en qualité d'ouvrier spécialisé par la Société des forges du Morvan, a été licencié le 10 septembre 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'une part, faute pour M. X... d'avoir demandé que lui soit énoncées les causes du licenciement, en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, ce qui aurait fixé les limites du litige, l'employeur était recevable à invoquer tous les moyens de défense ; qu'en écartant le motif expressément invoqué par la Société des forges du Morvan, tiré de la désorganisation de l'entreprise consécutive aux absences répétées de M.

X..., qui justifiait à lui seul le licenciement de l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, et partant, la cour d'appel a, pour les mêmes raisons, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé à bon droit que l'employeur ne pouvait invoquer des griefs autres que ceux ayant motivé l'exercice du pouvoir disciplinaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;