Employees' Refusal to Relocate After Business Transfer Does Not Justify Contract Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFour employees appealed decisions which held they were responsible for the termination of their employment contracts after they refused to report to a new work location following a business transfer, because they considered the relocation a substantial modification of their contract entitling them to economic redundancy. The court rejected the appeals, reasoning that the lower court correctly found, based on its sovereign power of appreciation and supported by factual findings that the employees were not forced to relocate far from home and that the employer offered accommodations for the slightly longer commute, that the change in workplace did not constitute a substantial modification of the employment contract.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de l'organisation judiciaire, article L. 131-6, alinéa 2; Employees' Refusal to Relocate After Business Transfer Does Not Justify Contract Termination: The court rejected the appeals, reasoning that the lower court correctly found, based on its sovereign power of appreciation and supported by factual findings that the employees were not forced to relocate far from home and that the employer offered accommodations for the slightly longer commute, that the change in workplace did not constitute a substantial modification of the employment contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in relation to the composition of the Court for the public hearing.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
I°) Sur le pourvoi n° B 88-41.270 formé par M. Didier Y..., demeurant ...,
II°) Sur le pourvoi n° D 88-41.272 formé par M. André B..., demeurant ...,
III°) Sur le pourvoi n° E 88-41.273 formé par M. Euclides X..., demeurant à Reims (Marne), ...,
IV°) Et sur le pourvoi n° N 88-41.924 formé par M. Camilo A..., demeurant ...,
en cassation de quatre arrêts rendus le 9 décembre 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société Brimont, société anonyme, dont le siège est ... (Marne), Mourmelon-Le-Grand,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Z..., M. Zakine, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Brimont, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Vu la connexité, joint les pourvois n°s B 88-41.270, D 8841.272, E 8841.273 et N 88-41.924 ; Sur le moyen unique :
Attendu que selon les arrêts attaqués (Reims, 9 décembre 1987) M. A... et trois autres salariés au service de la société Brimont ont été avisés le 28 juillet 1986 qu'à la suite d'un transfert d'activité, leur lieu de travail était déplacé ; que les salariés estimant que leur mutation constituait une modification substantielle du contrat de travail et sollicitant le bénéfice d'un licenciement pour motif économique ont refusé de se rendre à leur nouveau lieu de travail ; Attendu que les salariés reprochent aux arrêts d'avoir dit que le changement de lieu de travail ne constituait pas une modification substantielle du contrat de travail et qu'ils étaient en conséquence responsables de la rupture, alors que, selon le moyen, d'une part, le changement de lieu de travail, ainsi que les contraintes qui pouvaient en découler, constitue bien une modification substantielle, alors que, d'autre part, en retenant que les salariés auraient refusé pour des raisons personnelles la modification envisagée, les arrêts qui n'ont pas retenu la qualification de licenciement économique se sont contredits et alors que, enfin, la cour d'appel n'a pas répondu
aux conclusions des salariés prouvant, avec le recul de quelques mois, l'exactitude de ses dires sur la nature de la modification ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les salariés, qui n'étaient pas contraints de quitter leur domicile pour se rendre à leur nouveau lieu de travail, ne pouvaient contester les facilités proposées par l'employeur pour pallier les inconvénients d'un léger allongement de leur temps de trajet ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation, en décidant que les relations contractuelles n'avaient subi aucune modification substantielle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;