Tenant Arrears Notice Termination Suspension Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA tenant, who was subject to a notice to pay rent arrears under a lease clause for termination, appealed a decision that suspended the effects of the termination clause based solely on the tenant demonstrating an intent not to default on the debt. The Supreme Court quashed the appellate ruling because, in applying the relevant articles concerning payment terms and judicial delays, the appellate court failed to investigate whether the tenant's position or economic situation actually prevented payment within the time limit specified in the notice, thus lacking the necessary legal basis for its decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1244 du code civil, article 1244 du code civil, article 25 du décret du 30 septembre 1953, cent trente huit francs, dix centimes; Tenant Arrears Notice Termination Suspension Review: The Supreme Court quashed the appellate ruling because, in applying the relevant articles concerning payment terms and judicial delays, the appellate court failed to investigate whether the tenant's position or economic situation actually prevented payment within the time limit specified in the notice, thus lacking the necessary legal basis for its decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the substantive ground cited by the court of cassation for quashing the decision due to insufficient legal basis regarding the suspension of the resolutory clause.
This article was cited alongside Article 1244 of the Civil Code as part of the legal basis that was allegedly violated by the lower court's ruling.
This amount was imposed as costs against Mme A. in the final orders.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X... et Mme Bernadette C..., épouse de M. X..., demeurant ensemble ... (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre), au profit de Mme A..., née Danielle Z..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., D..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Y..., M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat des époux X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Vu les articles 1244 du code civil et 25 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 novembre 1988), que Mme A..., locataire avec son fils mineur d'un local à usage commercial appartenant aux époux X..., a reçu de ces derniers, le 25 mars 1985, commandement, visant la clause résolutoire insérée au bail, de payer certaines sommes ; que celles-ci n'ont pas été réglées dans le délai imparti par cet acte ; Attendu que pour suspendre les effets de la clause résolutoire, l'arrêt retient que la locataire a démontré son intention de ne pas se soustraire à ses dettes ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la position de Mme A... et la situation économique avaient empêché cette dernière de se libérer dans le délai du commandement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne Mme A..., envers les époux X..., aux dépens liquidés à la somme de cent trente huit francs, dix centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt onze.