Land Restitution Dispute Following Land Consolidation Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants sought the restitution of land parcels following the administrative court's annulment of an order modifying the land consolidation (remembrement) perimeter and a subsequent decision by the departmental land management commission, arguing that the initial proprietors automatically regained their rights and that the ongoing possession by the new recipients constituted an unlawful disturbance justifying summary proceedings. The high court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal did not exceed its authority by finding a serious dispute regarding the right to restitution because, despite the annulment of subsequent stages, the overall land consolidation procedure, initiated earlier, was still deemed to be continuing, with municipal commission reports filed at the time of the ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 808 du nouveau Code de procédure civile; Land Restitution Dispute Following Land Consolidation Annulment: The high court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal did not exceed its authority by finding a serious dispute regarding the right to restitution because, despite the annulment of subsequent stages, the overall land consolidation procedure, initiated earlier, was still deemed to be continuing, with municipal commission reports filed at the time of the ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the grounds of appeal, but the rejection of the appeal implies that the Court of Cassation upheld the Cour d'Appel's decision, which implicitly refused to apply this article to order immediate restitution in the summary proceedings.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mlle Yvette G...,
2°/ M. Alain G...,
demeurant tous deux "Ars", Folles (Haute-Vienne),
3°/ M. Roger A...,
4°/ Mme A..., née Odette X...,
demeurant tous deux "Les Gouttes", Folles (Haute-Vienne),
5°/ Mme F..., née Marcelle Z..., demeurant "Ecorneboeuf", Folles (Haute-Vienne),
6°/ Mme Mauricette H..., demeurant "Martinet", Arnac-la-Poste (Haute-Vienne),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit de :
1°/ M. Fernand Y..., demeurant "Ars", Folles (Haute-Vienne),
2°/ M. Raymond C..., demeurant "Ecorneboeuf", Folles (Haute-Vienne),
3°/ M. Marcel D..., demeurant "Le Cluzeau", Folles (Haute-Vienne),
4°/ M. Marcel M..., demeurant "Ars", Folles (Haute-Vienne),
5°/ M. Jean B..., demeurant "Montjourde", Folles (Haute-Vienne),
6°/ Mme N..., née Mireille K..., demeurant à Folles (Haute-Vienne),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. J..., L..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle E..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Garaud, avocat de Mlle G..., de M. G..., de M. A..., et de Mmes A..., F... et H..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de MM. Y..., C..., D..., M..., B... et de Mme N..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 10 mars 1988), statuant en référé, que, lors des opérations de remembrement de la commune de Folles, diverses parcelles appartenant à Mlle G...,
M. G..., M. A..., Mme A..., Mme F... et Mme H..., ont été attribuées à MM. Y..., M..., B..., I... N... et MM. D... et C... ; que, par décision du 19 mars 1987, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 7 novembre 1984 modifiant le périmètre de remembrement et, par voie de conséquence, une décision de la commission départementale d'aménagement foncier, en date des 1er et 14 décembre 1985 ; Attendu que Mlle G... et autres font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes en restitution des parcelles, alors, selon le moyen, "1°/ que les articles 2-7 et 3 du Code rural, dans leur rédaction de la loi du 31 décembre 1985, ne sont applicables qu'au cas où une décision de la commission départementale a été annulée, sans que l'ensemble des opérations de remembrement ait fait l'objet d'une contestation ; qu'en l'espèce, l'ensemble des opérations de remembrement ayant été annulé, la cour d'appel ne pouvait légalement se fonder "sur les articles 2-7 et 3 de la loi du 31 décembre 1985", pour décider qu'il y avait une contestation sérieuse sur le droit des anciens propriétaires à reprendre possession de leurs parcelles ; qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a donc violé, par fausse application, les articles 2-7 et 3 du Code rural dans leur rédaction de la loi du 31 décembre 1985 ; 2°/ qu'à la suite de l'annulation des différentes opérations de remembrement, les propriétaires initiaux recouvrent l'intégralité de leurs droits sur leurs parcelles comprises dans ce remembrement ; qu'en l'espèce, tenue de tirer de l'annulation des opérations de remembrement
les conséquences légales qui en découlaient, la cour d'appel ne pouvait légalement décider qu'il y avait une contestation sérieuse sur le droit des anciens propriétaires de reprendre possession de leurs parcelles ; qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; 3°/ que, par suite de l'annulation des différentes opérations de remembrement, la dépossession des propriétaires initiaux s'analysait en un trouble manifestement illicite auquel l'ordre public exigeait qu'il soit mis fin sans retard, et qu'il appartenait, en conséquence, à la juridiction des référés de faire cesser, sans qu'elle puisse se retrancher derrière des considérations d'opportunité qui ne modifiaient pas le caractère manifestement illicite du trouble apporté à la possession des propriétaires initiaux ; qu'en refusant d'ordonner la restitution des parcelles litigieuses à leurs propriétaires initiaux, la cour d'appel a donc violé derechef l'article 808 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a, sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs, légalement justifié sa décision en retenant qu'à la suite de l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 1984 et de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier, la procédure de remembrement, ordonnée le 15 juin 1979, s'était poursuivie, les procès-verbaux de la commission communale étant, au
jour de l'arrêt, déposés en mairie ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;