Heirs' Claim for Accrued Annual Leave Compensation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe heirs of a deceased employee sought payment of accrued but untaken annual leave compensation from their former employer. The lower court denied the claim, asserting that this compensation was non-transferable. However, the high court quashed this decision, reasoning that under the applicable labor code article, compensation for paid leave is explicitly due to the heirs of an employee who dies before taking their annual leave, thereby finding that the lower court violated the clear statutory provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 223-14 du Code du travail, article L. 223-14, alinéa 4, du Code du travail, l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Heirs' Claim for Accrued Annual Leave Compensation: The lower court denied the claim, asserting that this compensation was non-transferable. However, the high court quashed this decision, reasoning that under the applicable labor code article, compensation for paid leave is explicitly due to the heirs of an employee who dies before taking their annual leave, thereby finding that the lower court violated the clear statutory provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article as the basis for cassating the lower court's decision, finding it was violated regarding the transmissibility of accrued paid leave indemnity.
This article is cited as the basis for the composition of the Chamber of Social Affairs during the public hearing.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. et Mme Jean-Claude Y..., ayants droit de feu Thierry Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer (section commerce), au profit de la société des Transports Bouju, ... (Oise),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 223-14, alinéa 4, du Code du travail ; Attendu que pour débouter les époux Y..., ayants droit de leur fils décédé le 11 mars 1987 alors qu'il était au service de la société Transports Bouju, de leur demande de paiement de l'indemnité de congés payés pour la période de référence 1986/1987, le jugement attaqué a énoncé qu'il s'agissait d'une indemnité compensatrice non transmissible ; Attendu cependant qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article L. 223-14 du Code du travail, l'indemnité compensatrice de congés payés est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 janvier 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hmmes de Boulogne-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Calais ; Condamne la société des Transports Bouju, envers les époux Y...,
aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, en marge ou à la suite du jugement annulé ;