Electoral Roll Registration Appeal Dismissed Due to Insufficient Domicile Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected an appeal challenging a lower court's decision to deny the registration of an individual on a municipal electoral roll, despite the appellant's claim that the person was domiciled in the commune. The high court reasoned that the lower tribunal acted within its sovereign power to assess the evidence presented, as the submitted documents failed to establish that the individual's parents were domiciled there when she reached voting age, or that she herself had established a domicile or six-month residence or was registered for local contributions, thereby validating the lower court's finding against registration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Electoral Roll Registration Appeal Dismissed Due to Insufficient Domicile Proof: The high court reasoned that the lower tribunal acted within its sovereign power to assess the evidence presented, as the submitted documents failed to establish that the individual's parents were domiciled there when she reached voting age, or that she herself had established a domicile or six-month residence or was registered for local contributions, thereby validating the lower court's finding against registration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the appeal in the dispositive section.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Prosper X..., demeurant à Terre-de-Bas (Guadeloupe),
en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1990 par le tribunal d'instance de Basse-Terre, en matière électorale, et concernant Mlle Marie-Odile X..., demeurant à Terre-de-Bas (Guadeloupe),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief, au jugement attaqué, rendu sur le recours de M. X..., tiers électeur, d'avoir rejeté la demande tendant à l'inscription de Marie-Odile X... sur la liste électorale de la commune de Terre-de-Bas, alors que cette électrice aurait été domiciliée dans cette commune ;
Mais attendu qu'en retenant qu'il ne résulte pas des pièces produites que les parents de Marie-Odile X... avaient leur domicile à Terre-de-Bas, lorsque celle-ci avait atteint l'âge électoral, ni qu'elle y avait installé son domicile ou une résidence de six mois, ni qu'elle était inscrite au rôle des contributions, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;