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88-40382 Généré par l'IA

Saleswoman Termination Indemnity and Force Majeure Fire

Numéro de cause 88-40382
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employer appealed a ruling that ordered him to pay termination indemnities to a saleswoman whose employment ended following the closure of his pastry shop due to a fire. The employer argued that the fire constituted force majeure, justifying dismissal without severance pay, but the lower court rejected this, having determined that the invoked event was not insurmountable, a finding that the higher court upheld, concluding that the lower court had sufficiently justified its decision by establishing the non-insurmountable nature of the fire.

Regeste Legislator

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Saleswoman Termination Indemnity and Force Majeure Fire: The employer argued that the fire constituted force majeure, justifying dismissal without severance pay, but the lower court rejected this, having determined that the invoked event was not insurmountable, a finding that the higher court upheld, concluding that the lower court had sufficiently justified its decision by establishing the non-insurmountable nature of the fire.

Mots-clés

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cessation d'emploi force majeure commandement de payer incitation à violer ou à résilier un contrat cautionnement pour le découvert calcul de l'indemnité de départ
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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard A..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Limoges (section commerce), au profit de Mme Evelyne Z..., demeurant à Pierre Y... (Haute-Vienne), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Limoges, 30 novembre 1987), que Mme Z... a été embauchée le 1er septembre 1978 par M. A... en qualité de vendeuse dans la patisserie exploitée par celui-ci ; qu'un incendie, le 31 janvier 1987, ayant provoqué la fermeture du magasin, la salariée a été licenciée le 17 avril 1987 ; Attendu que M. A... fait grief au jugement, qui l'a condamné à verser à son ancienne salariée des indemnités de rupture, d'avoir écarté la force majeure ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que l'évènement invoqué n'était pas insurmontable, le conseil de prud'hommes a ainsi justifié sa décision ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;