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88-20352 Généré par l'IA

Health Insurance Fund Reimbursement Denial Due to Prior Fitness-for-Work Judgment

Numéro de cause 88-20352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual was denied reimbursement for health care costs and daily sickness benefits by the primary health insurance fund because a prior judgment establishing fitness for work from April 18, 1984, was deemed final, leading to the loss of insured status when the individual failed to return to work or register as unemployed. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision, reasoning that the appellate court, in addressing the termination of the right to sickness benefits, implicitly responded to and dismissed the individual's arguments concerning the worsening of a prior work-related injury justifying continued incapacity.

Regeste Legislator

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile; Health Insurance Fund Reimbursement Denial Due to Prior Fitness-for-Work Judgment: The Court of Cassation upheld the appellate court's decision, reasoning that the appellate court, in addressing the termination of the right to sickness benefits, implicitly responded to and dismissed the individual's arguments concerning the worsening of a prior work-related injury justifying continued incapacity.

Mots-clés

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caisses d'assurance-maladie assurance d'une indemnité journalière remboursement à l'assuré suppression des prestations incapacité de travail droit à la santé

Dispositions légales citées

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile
The appellant alleged violation of this article due to the Court of Appeal failing to respond to his conclusions, although the Supreme Court found the decision did not violate it.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

The appellant alleged violation of this article due to the Court of Appeal failing to respond to his conclusions, although the Supreme Court found the decision did not violate it.

d -d! Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie d'Haguenau et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

This order directs the appellant to pay the costs and expenses of the execution of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Linus X..., demeurant ...Hôpital à Offendorf Herrlisheim (Bas-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1988 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de :

1°) la Caisse primaire d'assurance maladie d'Haguenau, dont le siège est ... (Bas-Rhin),

2°) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, dont le siège est Cité administrative Hôpital militaire à Strasbourg (Bas-Rhin),

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... s'est vu refuser par la caisse primaire, à compter du 18 avril 1985, le remboursement de ses soins et le paiement des indemnités journalières de l'assurance maladie aux motifs que son aptitude au travail avait été reconnue le 18 avril 1984 par un arrêt passé en force de chose jugée et que n'ayant pas repris le travail à cette date ni ne s'étant inscrit au chômage, il avait perdu sa qualité d'assuré social ;

Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 25 octobre 1988) de l'avoir débouté de son recours, alors qu'à l'appui de ses demandes, il faisait valoir que les soins qui lui avaient été dispensés, ainsi que son incapacité de travail, se trouvaient justifiés par l'aggravation de sa maladie due à un précédent accident du travail ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, saisie d'un recours sur l'extinction du droit aux prestations de l'assurance maladie de M. X..., la cour d'appel, après avoir statué sur ce point comme elle le devait, a, répondant par là-même aux conclusions de l'intéressé, expressément écarté les autres arguments avancés par ce dernier ; que sa décision échappe aux griefs du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

d -d! Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie d'Haguenau et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du

sept février mil neuf cent quatre vingt onze.