Legislator Jurisprudence & Législation
89-21171 Généré par l'IA

Purchaser's Claim for Mare's Loss Barred by "Sold for Slaughter" Agreement

Numéro de cause 89-21171
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The dispute involved a purchaser appealing a lower court's decision regarding the sale of a mare, where the appellate court found that the purchaser could not claim relief for the animal's subsequent loss because it was explicitly understood to be "sold for slaughter" due to its condition, and the purchaser failed to prove any vices rédhibitoires recognized by the Rural Code; the higher court upheld the decision, reasoning that the lower court's findings—that the purchaser knew the condition, accepted the risk by leaving the animal with the seller, and delayed taking it to slaughter—were sufficient and not hypothetical grounds to justify requiring the seller to bear the resulting damages.

Regeste Legislator

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Article 285 du Code rural, REJETTE le pourvoi; Purchaser's Claim for Mare's Loss Barred by "Sold for Slaughter" Agreement: The dispute involved a purchaser appealing a lower court's decision regarding the sale of a mare, where the appellate court found that the purchaser could not claim relief for the animal's subsequent loss because it was explicitly understood to be "sold for slaughter" due to its condition, and the purchaser failed to prove any vices rédhibitoires recognized by the Rural Code; the higher court upheld the decision, reasoning that the lower court's findings—that the purchaser knew the condition, accepted the risk by leaving the animal with the seller, and delayed taking it to slaughter—were sufficient and not hypothetical grounds to justify requiring the seller to bear the resulting damages.

Mots-clés

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vente droit agricole différend commercial réalisation forcée d'immeubles pacte commissoire gain manqué

Dispositions légales citées

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Article 285 du Code rural
The Court notes that the appellant did not allege the horse suffered from vices rédhibitoires covered by this article, which supports the lower court's reasoning.
REJETTE le pourvoi
The final order explicitly rejects the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 285 du Code rural

The Court notes that the appellant did not allege the horse suffered from vices rédhibitoires covered by this article, which supports the lower court's reasoning.

REJETTE le pourvoi

The final order explicitly rejects the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant à Agonac (Dordogne), Château l'Evêque,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de M. Georges X..., demeurant à Vergt (Dordogne),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'après avoir constaté qu'il n'était pas allégué que la jument vendue par M. X... à M. Y... eût été atteinte de maladie ou de défaut réputés vices rédhibitoires par les dispositions de l'article 285 du Code rural, les juges du second degré ont retenu non seulement que M. Y... ne pouvait ignorer que ladite jument était, en raison même de son état, "vendue pour la boucherie", mais encore qu'il avait pris le risque de la laisser sous la garde du vendeur pendant plusieurs semaines et n'avait pas estimé opportun de la conduire à l'abbatoir dès sa livraison ; qu'en déduisant de ces motifs, qui ne sont pas hypothétiques, qu'il appartenait à l'intéressé de supporter les conséquences dommageables de la perte de cet animal, ils ont légalement justifié leur décision ; d'où il suit qu'aucun des griefs n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;