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90-10481 Généré par l'IA

Husband's Appeal on Failure to Rule on Reconventional Divorce Claim Denied

Numéro de cause 90-10481
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The husband appealed a judgment affirming the judicial separation of the spouses, arguing the appellate court failed to adequately address his reconventional divorce claim based on the wife's excessive jealousy making common life unbearable, as required by civil procedure and substantive law. The high court rejected the appeal, finding that the appellate court had indeed examined the husband's claim regarding the wife's jealousy by considering witness testimony which failed to substantiate that the wife's conduct made conjugal life impossible, thus satisfying the obligation to rule on the alleged grounds for divorce.

Regeste Legislator

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article 242 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Husband's Appeal on Failure to Rule on Reconventional Divorce Claim Denied: The high court rejected the appeal, finding that the appellate court had indeed examined the husband's claim regarding the wife's jealousy by considering witness testimony which failed to substantiate that the wife's conduct made conjugal life impossible, thus satisfying the obligation to rule on the alleged grounds for divorce.

Mots-clés

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cause de divorce témoignage jugement civil droit judiciaire opposition au mariage absence de vie commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision imposes the costs of the proceedings on the appellant, M. X...

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy, Rémy, Georges X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1989 par la cour d'appel de Douai (7e chambre civile), au profit de Mme Annick Y..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre Mme X... née Y... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué qui a prononcé la séparation de corps des époux X...-Y... aux torts du mari d'avoir débouté celui-ci de sa demande reconventionnelle en divorce alors que, d'une part, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'il ne résulte ni du jugement entrepris, ni de l'arrêt attaqué, que M. Guy X... reprochait à sa femme, outre la légèreté de sa conduite, d'avoir, par sa jalousie excessive, rendu insupportable la vie commune ; alors que, d'autre part, le juge saisi d'une action en divorce doit examiner chacun des griefs que formule celui qui forme cette action ; que M. Guy X... invoquait, pour asseoir son action en divorce, la légèreté de sa femme et sa jalousie excessive ; qu'en s'expliquant sur le premier de ces deux griefs sans s'expliquer "vraiment" sur le second, la cour d'appel aurait violé l'article 242 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'un des témoins reconnaît que ses collègues et lui-même plaisantaient des aventures que la femme reprochait à son mari et qu'un autre ne démontre pas que la femme rendait impossible la vie conjugale ; qu'ainsi, la cour d'appel a examiné le grief de jalousie excessive invoqué par le mari à l'encontre de son épouse et n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;