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90-10069 Généré par l'IA

Settlement Costs Allocation in Judicial Settlement Proceedings

Numéro de cause 90-10069
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, undergoing judicial settlement proceedings, and their appointed trustee appealed a lower court judgment in a dispute with a limestone company, but the parties subsequently entered into a settlement agreement, after which the appellate court ordered the appellants to bear all costs, including litigation expenses, despite the transaction involving reciprocal concessions. The High Court rejected the appeal, reasoning that even when a settlement involves mutual concessions, a judge retains the discretion to allocate the entire burden of litigation costs to only one of the parties, even if both sides achieved some success in their initial claims.

Regeste Legislator

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article 2044 du Code civil; Settlement Costs Allocation in Judicial Settlement Proceedings: The High Court rejected the appeal, reasoning that even when a settlement involves mutual concessions, a judge retains the discretion to allocate the entire burden of litigation costs to only one of the parties, even if both sides achieved some success in their initial claims.

Mots-clés

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règlement du litige répartition des frais pouvoir d'appréciation du juge avance de frais concession dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 2044 du Code civil

The appellant alleged that the Court of Appeal violated this article regarding the division of costs following a settlement, but the court rejected this claim.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. X..., syndic du règlement judiciaire de M. Y..., demeurant ...,

2°/ M. Pierre Y..., pépiniériste, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1989 par la cour d'appel de Rennes (22e chambre), au profit de la Société d'exploitation des calcaires marins (SECMA), société anonyme dont le siège social est au quai à Pontrieux (Côtes-d'Armor),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1991, où étaient présents :

M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., ès qualités, et de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Société d'exploitation des calcaires marins (SECMA), les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 octobre 1989), que M. Y... et M. X..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de M. Y..., ont relevé appel d'un jugement rendu dans une instance les opposant à la Société d'exploitation des calcaires marins (SECMA) ; qu'une transaction est alors intervenue entre les parties ; que la cour d'appel a condamné les appelants aux dépens et à payer à la SECMA une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, la transaction se caractérisant par des concessions réciproques de la part des parties, ce qui implique que chaque contractant reconnaît pour partie le bien-fondé des prétentions de l'autre et qu'en conséquence les dépens devraient être nécessairement partagés, la cour d'appel, en laissant exclusivement aux appelants la charge des dépens et des frais de procédure irrépétibles, aurait violé l'article 2044 du Code civil ;

Mais attendu que, lorsque deux parties succombent respectivement sur quelques chefs de leurs prétentions, les juges peuvent mettre les dépens à la charge d'une seule d'entre elles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;