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89-17319 Généré par l'IA

Company v. Court of Cassation (Withdrawal of Appeal)

Numéro de cause 89-17319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant company, having filed an appeal against a decision by the Court of Appeal of Chambéry, formally withdrew its appeal after the rapporteur's report had already been filed, as evidenced by submissions to the Court of Cassation registry in November and December 1990, which followed the report's filing in July 1990; accordingly, the Court of Cassation acknowledged the withdrawal pursuant to Article 1026 of the New Code of Civil Procedure, which requires that any withdrawal before the Court be noted by a ruling if it occurs after the filing of the report, and consequently condemned the appellant to pay the costs.

Regeste Legislator

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article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Company v. Court of Cassation (Withdrawal of Appeal): The appellant company, having filed an appeal against a decision by the Court of Appeal of Chambéry, formally withdrew its appeal after the rapporteur's report had already been filed, as evidenced by submissions to the Court of Cassation registry in November and December 1990, which followed the report's filing in July 1990; accordingly, the Court of Cassation acknowledged the withdrawal pursuant to Article 1026 of the New Code of Civil Procedure, which requires that any withdrawal before the Court be noted by a ruling if it occurs after the filing of the report, and consequently condemned the appellant to pay the costs.

Mots-clés

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article du CPC motifs de cassation retrait de la requête recours du personnel dissolution de la société différend commercial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979

This article is cited as the legal basis for noting the withdrawal (désistement) after the report had been filed.

Article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979

The court applies the procedure outlined in this article to formally acknowledge the withdrawal.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article is cited as the basis for the composition of the court panel during the public hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sataf dont le siège social est ... (Haute-Savoie),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1989 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de M. Robert X..., administrateur judiciaire, demeurant ..., résidence "L'Etoile", Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), agissant en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme Euratec, dont le siège social est ... (Haute-Savoie),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sataf, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de Cassation le 20 novembre et 18 décembre 1990, la SCP Peignot et Garreau, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Sataf, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 22 mai 1989 au profit de M. X..., alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 2 juillet 1990 ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE acte à la société Sataf de son désistement ;

! Condamne la société Sataf, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;