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89-15200 Généré par l'IA

Promissory Note Validity and Share Transfer Performance

Numéro de cause 89-15200
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The petitioners issued promissory notes to secure the acquisition of company shares, but later argued the notes lacked cause because the share transfer had not occurred. The appellate court upheld the order to pay the notes, finding that the share transfer was executed simultaneously with the issuance of the notes, meaning the beneficiary had fully performed their obligations, and thus the notes retained their cause when payment was sought, a finding the Supreme Court confirmed was correctly reached within the scope of the dispute.

Regeste Legislator

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article 452 du nouveau Code de procédure civile, article 1131, article 1184; Promissory Note Validity and Share Transfer Performance: The appellate court upheld the order to pay the notes, finding that the share transfer was executed simultaneously with the issuance of the notes, meaning the beneficiary had fully performed their obligations, and thus the notes retained their cause when payment was sought, a finding the Supreme Court confirmed was correctly reached within the scope of the dispute.

Mots-clés

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billet à ordre cession d'actions moyen de paiement émission de papiers-valeurs validité du contrat certificat d'actions

Dispositions légales citées

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article 452 du nouveau Code de procédure civile
This provision is cited in the final order concerning the delivery of the judgment.
article 1131
Although cited in the arguments rejected by the court, it was not explicitly mentioned in the final dispositive orders.
article 1184
Although cited in the arguments rejected by the court, it was not explicitly mentioned in the final dispositive orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 452 du nouveau Code de procédure civile

This provision is cited in the final order concerning the delivery of the judgment.

article 1131

Although cited in the arguments rejected by the court, it was not explicitly mentioned in the final dispositive orders.

article 1184

Although cited in the arguments rejected by the court, it was not explicitly mentioned in the final dispositive orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. X...,

2°/ Mme X...,

demeurant ensemble ... à Jouars-Pontchartrain (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1989 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant La Doberie à Jouars-Pontchartrain (Yvelines),

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Leclercq, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : i

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mars 1989), que les époux X... ont souscrit quatre billets à ordre au profit de M. Y..., en vue de l'acquisition de parts sociales ; que, pour se soustraire au paiement de ces effets, les époux X... ont soutenu qu'ils étaient devenus sans cause, la transmission des parts n'étant pas intervenue ;

Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir considéré la cession de parts comme parfaite et de les avoir condamnés à payer le montant des effets, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ils ne contestaient pas l'existence d'une cause à la souscription des billets, mais faisaient, en réalité, valoir que la non-exécution ultérieure par M. Y... de la transmission des parts sociales justifiait la résolution des conventions et le non-paiement des effets ; que l'arrêt, qui devait statuer dans les limites du débat, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la demande en résolution n'aurait-elle pas été suffisamment clairement formulée que les juges d'appel avaient l'obligation de restituer à la demande son véritable fondement juridique ; que l'arrêt a, ainsi, violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l'inexécution par une partie de sa contrepartie d'une convention justifie la résolution de ladite convention pour défaut de cause ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la transmission effective des parts avait eu lieu, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la cession de parts sociales, en contrepartie de laquelle avaient été établis les billets à ordre, avait été réalisée simultanément, ce dont il ressortait que leur bénéficiaire avait exécuté pleinement ses

obligations, la cour d'appel en a justement déduit que les billets avaient gardé une cause lorsque leur paiement avait été réclamé ; qu'ainsi, sans méconnaître l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des époux X..., la cour d'appel a fait la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est donc fondé dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne les époux X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt onze, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.