Employee Dismissal Based on Unstated Disciplinary Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired in 1971, was dismissed in 1987, and the appellate court upheld the dismissal as based on a real and serious cause, specifically finding that the employee authorized a subcontractor to take pallets for personal use. The high court quashed this decision, reasoning that since the dismissal was disciplinary, the appellate court violated the labor code by upholding the termination based on a precise motive that was not stated in the letter of dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-2 du Code du travail, l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, aux dépens; Employee Dismissal Based on Unstated Disciplinary Grounds: The high court quashed this decision, reasoning that since the dismissal was disciplinary, the appellate court violated the labor code by upholding the termination based on a precise motive that was not stated in the letter of dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for the cassation because the Court of Appeal violated it by upholding a dismissal based on a ground not mentioned in the dismissal letter.
This provision relates to the composition of the judicial panel that heard the case.
The dispositive orders the defendant (société Spie Trindel) to pay the costs to the claimant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant ... à Lievin (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société Spie Trindel, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Jacques Pradon, avocat de la société Spie Trindel, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu, selon la procédure, que M. X..., entré au service de la société Spie Trindel, le 3 juin 1971, a été licencié le 27 mars 1987 ;
Attendu que, pour juger que le comportement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a retenu que l'intéressé avait donné son accord à l'un des sous traitants de l'employeur pour qu'il emmène des palettes pour son usage personnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement avait été prononcé à titre disciplinaire et que la lettre de licenciement n'invoquait pas le motif précis retenu par l'arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Spie Trindel, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un mars mil neuf cent quatre vingt onze.